Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 07 Juin 2023
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDB
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de LONS LE SAUNIER en date du 15 décembre 2022 [RG N° 20/00922]
Code affaire : 54A- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
S.A.R.L. SCARABOTTO, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLE L'AUXILIAIRE C/ S.C.I. HELIOS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SCARABOTTO
Sise [Adresse 2]
Numéro unique d'identification 493 910 616
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLE L'AUXILIAIRE
Sise [Adresse 1]
RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTES
ET :
S.C.I. HELIOS
Sise [Adresse 3]
Numéro unique d'identification 789 431 483
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 19 septembre 2012, M. [J] [E] et son épouse, née [I] [G], ont conclu avec la société Area Constructions un contrat de construction d'un immeuble à usage professionnel.
L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 4 octobre 2013.
Des fissures étant apparues par la suite, la SCI Helios, qui avait été constituée par les époux [E], a fait assigner la société Area ainsi que la SARL Scarabotto, qui avait réalisé les travaux de maçonnerie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a ordonné une expertise judiciaire par décision du 6 juillet 2016, après que la SA Gan Assurances, assureur de la société Area, ainsi que M. [C] [Y], en charge des travaux d'enduit, soient intervenus volontairement à l'instance.
Les opérations d'expertise ont ultérieurement été rendues communes à la SAS Maréchal TP, titulaire du lot terrassement, à la SAMCV l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la
société Scarabotto, et à M. [D] [H], désigné comme liquidateur amiable de la société Area, laquelle a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 31 octobre 2017.
L'expert judiciaire a déposé le rapport de ses opérations le 30 septembre 2020.
Par exploits des 13, 19, 20 novembre 2020 et 10 décembre 2020, la SCI Helios a fait assigner M. [H], ès qualités, la société Gan Assurances, la société Scarabotto, M. [Y], la société Maréchal TP et la société l'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 71 501,94 euros en indemnisation de ses dommages.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier s'agissant de l'action formée contre M. [H], ès qualités.
Par conclusions d'incident du 28 septembre 2022, la société Gan Assurances a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Helios, au motif qu'elle n'était pas le propriétaire de l'ouvrage.
Les sociétés l'Auxiliaire, Scarabotto et Maréchal TP se sont prévalues de la même fin de non-recevoir.
La société Helios a conclu à la recevabilité de ses demandes, en exposant qu'elle avait été créée par les époux [E], signataires du contrat de construction, et qu'elle avait acquis le terrain d'assise de l'ouvrage.
Par ordonnance rendu le15 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Helios, et condamné la société Gan Assurances à verser à la SCI Helios la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- s'agissant de la qualité pour agir, que la SCI Helios produisait un acte de vente du 22 janvier 2013 par lequel elle avait acquis de la société Area Constructions la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir, et que la simple différence de désignation du lieu-dit de la parcelle entre l'acte de vente du terrain et le contrat de construction était insuffisante à démontrer qu'il s'agissait de biens distincts, alors que les actes désignaient tous deux la parcelle 2 du lotissement le Muguet ; que la SCI Helios avait participé à la réception des travaux, et qu'elle était partie à la procédure de référé sans que personne ne lui ait, dans ce cadre, contesté cette qualité ; qu'en application de l'article 552 du code civil, la SCI Helios, propriétaire du terrain d'assise, était propriétaire par voie d'accession de la construction, de sorte qu'elle avait qualité pour agir ;
- que, s'agissant de l'intérêt à agir, il était établi dès lors que l'expertise judiciaire faisait apparaître des désordres traduisant une défaillance dans l'exécution de la maçonnerie.
Les sociétés Scarabotto et l'Auxiliaire ont relevé appel de cette décision le 8 février 2023.
Par conclusions transmises le 2 mars 2023, les appelantes demandent à la cour :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
- de déclarer recevables et bien fondées la société l'Auxiliaire et la SARL Scarabotto en leur appel de la décision déférée ;
Y faisant droit,
- de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Helios ;
Et statuant à nouveau,
- de juger irrecevable la SCI Helios en toutes ses demandes à l'encontre de la société l'Auxiliaire et de la société Scarabotto pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- de condamner la SCI Helios à payer à la société l'Auxiliaire et à la société Scarabotto la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la SCI Helios demande à la cour :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
- de débouter l'Auxiliaire et la SARL Scarabotto de l'ensemble de leurs demandes de fin de non-recevoir ;
- de confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 ;
- de juger recevables et bien fondées les demandes de la SCI Helios dans la mesure où l'intérêt à agir est existant ;
- de condamner solidairement l'Auxiliaire et la SARL Scarabotto à régler à la SCI Helios la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, les appelantes reprennent leur argumentation selon laquelle la SCI Helios ne justifiait pas de sa qualité de maître de l'ouvrage ou de propriétaire de l'ouvrage litigieux.
Toutefois, c'est aux termes d'une analyse pertinente des pièces versées aux débats, et par une motivation que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que, par acte authentique du 22 janvier 2013, la SCI Helios a acquis de la société Area Constructions le terrain d'assise de l'ouvrage. Il importe peu à cet égard que celui-ci soit mentionné comme étant situé '[Adresse 4], alors que l'adresse de l'immeuble litigieux est [Adresse 3], alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le lotissement dénommé le Muguet n'était alors qu'en cours de constitution, ce qui suffit à expliquer la fluctuation dans la désignation précise du fonds, et dans la mesure, d'autre part, où l'immeuble vendu est clairement identifié dans l'acte comme constituant le lot n°2 du lotissement le Muguet, soit une désignation identique à celle figurant au contrat de construction. Le premier juge a par ailleurs exactement observé que la désignation cadastrale de la parcelle objet du contrat de construction n'est pas indiquée, de sorte qu'aucune incohérence ne peut être relevée à cet égard, la cour ajoutant que la désignation cadastrale a au demeurant pu évoluer du fait des opérations de lotissement, et que la superficie du bien objet de l'acte de vente du 22 janvier 2013 correspond parfaitement à la surface de terrain mentionnée au contrat de construction.
Enfin,et au surplus, le juge de la mise en état a pertinemment souligné que la SCI Helios est intervenue lors de la réception des travaux en qualité de maître de l'ouvrage, et que, ni à cette occasion, ni dans le cadre de la procédure de référé-expertise, où elle est intervenue comme partie demanderesse, pas plus qu'au cours des opérations d'expertise elles-mêmes, la qualité pour agir de la SCI Helios n'a fait l'objet d'une quelconque contestation.
Dès lors ainsi que l'intimée est propriétaire du bien par accession, sa qualité pour agir est établie.
Son intérêt à agir l'est tout autant, dans la mesure où il ressort de l'expertise que l'immeuble construit est affecté de désordres.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI helios la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne la SAMCV l'Auxiliaire et la SARL Scarabotto aux dépens d'appel ;
Condamne la SAMCV l'Auxiliaire et la SARL Scarabotto à payer à la SCI Helios la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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