Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00126
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMÉS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PERENE RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2012 par la société Pérène Rénovation en qualité de restaurateur de sol, au coefficient 150, niveau I, position 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation et la SCP Angel Hazane Duval a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier remis en main propre le 27 mai 2020, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 juin 2020.
Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la SCP Angel Hazane Duval lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Sollicitant divers rappels de salaire, Monsieur [S] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 13 juillet 2022 :
- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 696 euros,
- a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation sa créance aux sommes suivantes :
- 901,96 euros bruts pour l'arrêt sur le mois de mars 2020 dont il sera fait déduction de la somme de 447,68 euros nets sur le bulletin de salaire afférent,
- 231,27 euros bruts pour l'arrêt sur le mois d'avril 2020 dont il sera fait déduction de la somme de 139,90 euros nets sur le bulletin de salaire afférent,
- 1 011,78 euros nets au titre de l'activité partielle d'avril 2020,
- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire,
- 1 200 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné à la SCP, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pérène Rénovation, de remettre à Monsieur [S] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de tous les documents,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- a débouté des demandes d'intérêt légal et de capitalisation,
- a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement par application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- a dit que le jugement est opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond applicable,
- a mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution au passif de la société Pérène Rénovation.
Par déclaration du 30 août 2022, l'AGS CGEA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 6], intervenant dans le cadre de l'article L.625 du code de commerce, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas exclu l'indemnité de chômage partiel de la garantie de l'AGS,
- dire ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, Monsieur [S] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement de la section industrie du conseil de prud'hommes de Meaux du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
en cas d'infirmation :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation la somme de
1 011,78 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause :
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [S] à la somme de 1 696 euros bruts par mois,
- débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS,
- condamner l'AGS à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Pérène Rénovation et l'AGS, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pérène Rénovation, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le rappel de salaire de Monsieur [S] à la somme de 1 011,78 euros nets au titre du mois d'avril 2020 au passif de la liquidation judiciaire de la société Pérène Rénovation,
- condamner le CGEA AGS [Localité 6] à verser à la société Angel Hazane Duval la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CGEA AGS [Localité 6] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'indemnité de chômage partiel:
Le CGEA de [Localité 6] soutient qu'il a avancé pour le compte de Monsieur [S] la somme de 2 856,55 € à titre de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 4 juin 2020, mais qu'il n'est pas tenu de lui verser de rappel d'indemnité de chômage partiel ( la somme de 1 011,78 €) pour le mois d'avril 2020. Il fait valoir que le placement en chômage partiel a eu pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié et que la créance n'étant pas rattachable à l'exécution dudit contrat, elle n'entre donc pas dans le champ de sa garantie. Il rappelle que l'AGS ne couvre pas les créances dues par l'Agence de Services de Paiement ( ASP) opérant pour le compte de l'État et de l'UNEDIC en vertu de l'article L.3253-8 du code du travail. Il sollicite donc la réformation du jugement de première instance qui n'a pas exclu l'indemnité de chômage partiel de sa garantie.
Monsieur [S] affirme que l'AGS est tenue de lui verser un rappel d'indemnité de chômage partiel, cette créance ne constituant pas une indemnité due par Pôle Emploi mais bien une somme attachée à son contrat de travail, due par l'employeur et donc couverte en cas de défaillance de ce dernier, par la garantie des salaires.
La SCP Angel Hazane Duval, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pérène Rénovation, soutient également que le CGEA est tenu de garantir la somme de 1 011,78 € qui n'a pas été versée par la société Pérène Rénovation à titre d'indemnité de chômage partiel, cette somme entrant, à ce titre, dans le champ de la garantie de l'AGS.
L'article L.5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'I. Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. [...]'
En principe, c'est à l'employeur qu'il revient de verser l'indemnité d'activité partielle à ses salariés, selon l'article R.5122-14 du code du travail.
Cependant, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés ( en application de l'article R. 5122-16, al. 1 du code du travail).
Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
A l'occasion du paiement de cette allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'Agence de services et de paiement, comme le prescrit l'article R.5122-17 du code du travail.
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 de Monsieur [S], établi par la société Pérène Rénovation, permet de vérifier une absence pour activité partielle du 6 au 30 avril 2020 donnant lieu à indemnité d'activité partielle, après abattement.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du versement du salaire.
Cette démonstration au titre de l'indemnité d'activité partielle n'est pas faite pour le mois d'avril 2020 ni par la société Pérène Rénovation, ni par le mandataire liquidateur, qui a indiqué dans un courriel du 29 juin 2020 que 'la demande de chômage partiel a été effectuée, indemnisée mais non reversée aux salariés'.
L'AGS qui affirme ne pas couvrir les créances dues par l'Agence de services et de paiement (ASP) n'invoque pas que l'indemnité correspondant à l'activité partielle du mois d'avril serait due par cette dernière.
Si durant la période de « chômage partiel », le contrat de travail est suspendu, l'activité partielle est considérée comme une période travaillée - comme les autres périodes de suspension (arrêt maladie, congé maternité, congé paternité etc...) - et ouvre ainsi des droits à indemnisation ; l'indemnité horaire prévue par l'article L. 5122-1 précité est nécessairement rattachée à l'exécution du contrat de travail puisqu'elle vient indemniser la décision de l'employeur de placer son salarié en chômage partiel, remplace les salaires et permet de préserver l'emploi.
Selon l'article L.3253-6 du même code dans sa version applicable au litige, ' tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'
A défaut de démonstration que la somme indemnisant la période de chômage partiel a été versée à Monsieur [S], ce dernier est fondé à solliciter la garantie de l'AGS.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il n' a pas exclu cette créance de la garantie du CGEA de [Localité 6], en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA de [Localité 6].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de l'appel interjeté par le CGEA, à hauteur de 1 500 € pour le salarié.
Le CGEA de [Localité 6] devra les dépens d'appel, alors que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens de première instance, qui ne comprendront pas cependant les frais d'exécution - lesquels ne sont qu'éventuels-.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives à la composition des dépens fixés au passif de la société Pérène Rénovation,
DÉBOUTE le CGEA-AGS de [Localité 6] de sa demande d'exclusion de l'indemnité d'activité partielle du mois d'avril 2020 de la garantie des salaires,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6],
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE le CGEA-AGS de [Localité 6] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens de première instance ne comprennent les frais d'exécution forcée de la décision,
CONDAMNE le CGEA-AGS de [Localité 6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE