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Cour d'appel, 21 août 2002. 2001/519

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/519

Date de décision :

21 août 2002

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Texte intégral

ARRET DU 21 AOUT 2002 ----------------------- 01/00519 ----------------------- Michel X... C/ Sylvie Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt et un août deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller ; La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Michel X... né le 18 Octobre 1942 à PEYRILLES (46310) demeurant "Mas de Gouzou" - 46230 CREMPS Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/1519 du 04/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes CAHORS en date du 23 Mars 2001 d'une part, ET : Madame Sylvie Y... demeurant Lacapelette 46360 SABADEL LAUZES Rep/assistant : la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller rédactteur, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier lors des plaidoiries et de Martine Z..., AA assermenté faisant fonctions de greffier lors du prononcé de l'arrêt et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Michel X..., embauché par Sylvie Y... en qualité d'ouvrier agricole à compter du 28 août 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et pour un horaire mensuel de 169 heures a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 13 juin 2001. Saisi à la requête du salarié le Conseil de Prud'hommes de Cahors l'a débouté selon jugement du 23 mars 2001 de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées et l'a condamné à payer à Sylvie Y... la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Michel X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il expose que son travail consistait en la traite d'un troupeau de chèvres ce qui lui imposait de commencer son travail à 6 heures 30, lequel se poursuivait par les différents travaux nécessités par l'exploitation agricole dont il prouve la réalité au moyen de plusieurs attestations pour se terminer à 20 heures 30. Il invoque l'obligation conventionnelle faite à l'employeur non satisfaite en l'espèce consistant à tenir un relevé des heures de travail et réclame sur la base d'un horaire quotidien de 12 heures de travail sur les sept jours de la semaine la somme de 324 480 francs, les congés payés afférents soit 32 448 francs, les congés payés 1999 soit 5 400 francs ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Sylvie Y... souligne que le salarié n'effectuait qu'occasionnellement des travaux autres que la traite des 120 chèvres de son exploitation et disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son travail en dehors du temps de travail effectif le matin et le soir ce qui la conduit à solliciter la confirmation de la décision entreprise. Elle conclut également au rejet de la demande de congés payés pour l'année 1999 qui n'ont pas été pris durant la période légale et invoque le comportement généralement malhonnête de son adversaire dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1 600 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que si la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties, le salarié ayant seulement l'obligation d'établir la vraisemblance de ce qu'il affirme, il incombe à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci de telle sorte que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le demandeur, au besoin après l'organisation d'une mesure d'instruction ; Qu'au cas précis le contrat de travail comme les bulletins de salaire font état d'un horaire mensuel de 169 heures durant toute la période concernée à l'exception notable de la moindre heure effectuée au delà de cet horaire en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production d'un relevé d'heures établi contradictoirement entre les parties ; Que Michel X... qui ne fournit d'ailleurs qu'un relevé global, année par année, des heures prétendument réalisées distingue deux saisons et produit un programme de travail mentionnant outre l'activité représentée par la traite et l'entretien des chèvres celle liée aux bovins ainsi qu'à divers travaux agricoles ; Qu'il verse deux attestations identiques de Messieurs A... et Francis DO et celles établies par Monsieur et Madame B..., toutes en des termes généraux, dont il est cependant possible de tirer l'enseignement que le salarié commençait selon eux son travail aux alentours de 6 heures 30, que la traite demandait deux heures de travail le matin et autant le soir et qu'il rentrait le plus souvent en compagnie de son employeur vers 21 heures ; qu'il y est également affirmé qu'il travaillait sans interruption tout au long de l'année avec cependant cette précision des frères DO déclarant l'avoir vu "vaquer à ses occupations" ; Mais attendu que s'agissant tout d'abord de l'amplitude de la journée de travail celle-ci se trouve singulièrement réduite par l'un des témoignages produits par Sylvie Y... indiquant un départ le matin aux alentours de 7 heures pour un retour vers 20 heures / 20 heures 30 avec cette précision que logeant dans un appartement dépendant du domicile de son employeur distant de 2.5 Km de l'exploitation, Michel X... qui profitait le plus souvent du véhicule de ce dernier acceptait d'être en conséquence dépendant des horaires de celui-ci ; Que s'il ne résulte pas ensuite des attestations versées par le salarié qu'il effectuait d'autres travaux que ceux nécessités par le troupeau de chèvres ainsi qu'il le soutient actuellement, les témoignages apportés par l'employeur établissent en revanche qu'il n'avait pas d'autre activité que celle-là, ce qui entame sérieusement le crédit que l'on peut accorder à ses affirmations ; Et ce alors qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir que Sylvie Y... lui imposait un temps de travail effectif dépassant l'horaire rémunéré tandis qu'il est amplement établi qu'en dehors du temps consacré à l'entretien et à la traite des chèvres, il vaquait effectivement à ses occupations, passant pour quelqu'un qui prenait le temps de bavarder de longs moments dès que l'occasion se présentait, de bricoler et d'effectuer des travaux pour son propre compte et paraissant pour reprendre l'expression utilisée ne pas avoir "l'air bousculé" ; Qu'enfin l'instruction contradictoirement faite par le premier juge à l'audience telle que relatée dans la décision dont appel permet de retenir le caractère peu vraisemblable de la réclamation formée dès lors qu'il en résulte un temps de travail lié à la traite et aux soins d'une durée maximale de 3 heures 30 en deux périodes et l'absence de traite durant trois mois de l'année ; Qu'au résultat de l'ensemble de ces éléments et dès lors que rien ne permet de retenir l'existence d'une demande de travail entre ces deux périodes d'activité, il convient, confirmant la décision entreprise et sans qu'apparaisse nécessaire l'organisation d'une mesure d'instruction, de rejeter la demande ; Attendu que celle tendant au paiement des congés payés relatifs à l'année 1999 ne peut davantage prospérer dès lors que ce droit s'est éteint - sans que Michel X... ne soutienne que la responsabilité de son employeur se trouverait ici engagée - avec la fin de la période légale à une époque où il était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie ; Attendu qu'à défaut d'établir le comportement fautif de l'appelant dans l'exercice de son droit d'agir en justice y compris devant le juge du second degré, Sylvie Y... ne saurait voir satisfaire la demande de réparation correspondante ; Qu'en revanche, les dépens étant à la charge de Michel X... qui succombe, ce dernier sera tenu de lui verser la somme de 500 euros aux titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Michel X... à payer à Sylvie Y... la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Michel X... aux dépens Le présent arrêt a été signé par Madame LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M. Z... C. LATRABE.

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