Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X... engagé à compter du 1er juillet 1999 par l'UIMM de la région havraise en qualité de directeur adjoint de l'AFPI de la région et du service emploi-formation des organisations patronales de la Maison des entreprises, a été licencié pour faute grave le 21 février 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces 24 et 25, alors selon le moyen, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, les parties peuvent déposer des pièces jusqu'au jour de l'audience ; qu'en se bornant à relever que les pièces 24 et 25 avaient été «communiquées la veille» de l'audience pour les écarter des débats, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 946 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute grave du salarié et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts et de diverses sommes alors selon le moyen, que les juges du fond doivent viser et analyser serait-ce sommairement, les éléments produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de s'être frauduleusement attribué pendant plusieurs années, au moyen de plusieurs ordres de paiement transmis au service de comptabilité, le bénéfice de primes exceptionnelles et d'heures supplémentaires indus ; qu'outre un récapitulatif des ordres de paiement litigieux et les divers ordres signés par le salariés, l'employeur invoquait et produisait un ordre de paiement comportant la mention «fait 21-12-06» et revêtu de la signature de M. X... ; qu'en affirmant qu'il n'était"pas possible" de déterminer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des fautes reprochées pour en déduire que la faute était prescrite au jour d'engagement des poursuites le 7 février 2007 (cf. lettre de convocation du 7 février 2007), sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, l'ordre de paiement du 21 décembre 2006 dont il résultait que le dernier fait commis par le salarié était antérieur de moins deux mois à la date d'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'établissait pas avoir eu connaissance dans les deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement des faits fautifs qu'il reprochait au salarié, a statué par une décision motivée qui échappe à la critique du moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des heures supplémentaires alors selon le moyen :
1°/ que le cadre dirigeant n'est pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ; que cette qualité s'apprécie au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'eu égard à l'importance des responsabilités de directeur de l'AFPI de la région Havraise et du service emploi-formation des organisations patronales de la Maison des entreprises, à sa participation aux conseils d'administration, à la très grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, à l'autonomie dans la prise de décision et au niveau de sa rémunération, le salarié avait la qualité de cadre dirigeant qui était exclusive du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que le salarié était classé cadre administratif, et en décidant en conséquence de lui conserver le paiement des heures supplémentaires qu'il s'était accordé, sans à aucun moment analyser les conditions concrètes d'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2, du code du travail ;
2°/ que (subsidiaire) seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en l'espèce il faisait valoir que le salarié avait décidé seul, et sans lui en référer, des horaires des réunions du conseil d'administration ; qu'il en concluait que les heures de travail accomplies, du fait de ces réunions, en dehors de l'horaire légal de travail ne répondaient pas à la qualification de travail commandé ; qu'en se bornant à relever que «l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions», sans à aucun moment vérifier que l'employeur aurait donné son accord à l'accomplissement des heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4, devenu l'article L. 3121-1, du code du travail ;
3°/ que (éventuelle) le salarié qui a autorité sur le service de paie ne saurait opposer à l'employeur les mentions du bulletin de paie dont il lui-même ordonné l'établissement; qu'en l'espèce, il soulignait que le salarié avait autorité pourdonner des instructions à Mme Y..., responsable de paie et de l'administration du personnel, en sa qualité de directeur, affirmation corroborée par l'attestation de cette salariée et de M. Z..., chef comptable ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les mentions du bulletin de paie qui faisaient état de prétendues heures supplémentaires auraient manifesté l'accord de l'employeur au paiement de ces heures, lorsqu'elle ne s'était pas interrogée sur l'autorité dont le salarié disposait sur les services qui établissaient les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions réellement exercées par le salarié ne lui conféraient pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, et qui, appréciant souverainement les éléments fournis par les parties, a estimé que l'intéressé avait effectué des heures supplémentaires, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une prime de fin d'année au titre de 2007, l'arrêt retient qu'il n'a pas contesté la demande du salarié ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne contiennent aucune explication sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UIMM de la région havraise à payer une prime de fin d'année 2007 (3 938 euros) à M. X..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne l'union des industries et métiers de la métallurgie de la région havraise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union des industries et métiers de la métallurgie de la région havraise
(UIMM)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 24 et 25 communiquées par l'UIMM DE LA REGION HAVRAISE, d'AVOIR réformé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, D'AVOIR condamné l'UIMM DE LA REGION HAVRAISE à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté l'UIMM DE LA REGION HAVRAISE du surplus de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience, l'appelant a demandé le retrait des pièces 24 et 25 communiquées la veille par son adversaire ; qu'il convient de faire droit à cette prétention, la Cour se devant de faire respecter le respect du contradictoire
ALORS QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, les parties peuvent déposer des pièces jusqu'au jour de l'audience ; qu'en se bornant à relever que les pièces 24 et 25 avaient été « communiquées la veille » de l'audience pour les écarter des débats, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 946 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et d'AVOIR condamné l'UIMM de la Région Havraise à payer à Monsieur X... les sommes de 4.431 euros à titre de mise à pied à titre conservatoire, 35.442 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 3.987,30 euros au titre des congés payés sur préavis, 35.442 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 35.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 21 février 2007 est rédigée en ces termes : « nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 16 février dernier. Nous avons constaté que vous avez adopté une attitude systématique de contestation des orientations et décisions prises par les instances de notre chambre syndicale et que vous estimez n'avoir pas de compte à rendre à aucune autorité. A l'occasion d'un contrôle, nous venons de découvrir que, sans avoir sollicité et a fortiori obtenu une quelconque autorisation, vous vous étiez attribué, de votre propre initiative, le paiement de primes et d'heures supplémentaires, et ce, de manière régulière depuis quelques années. Cet agissement est un abus de pouvoir constitutif d'une faute grave. Au surplus, ce détournement de fonds à votre profit nous porte un grave préjudice financier… » ; que sur le premier grief, la preuve de celui-ci n'est pas rapportée par l'employeur qui ne verse aucune pièce ; que sur le second, il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle le constat des fautes reprochées a été objectivé de telle sorte qu'il doit être considéré que cette faute est prescrite ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et M. X... est bien fondé à obtenir les sommes de 4.431 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 35.442 euros au titre du préavis, 3.987,30 euros au titre des congés payés sur préavis et mise à pied à titre conservatoire, 35.442 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que compte tenu de l'ancienneté de M. X..., de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de euros ;
ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser serait-ce sommairement, les éléments produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié de s'être frauduleusement attribué pendant plusieurs années, au moyen de plusieurs ordres de paiement transmis au service de comptabilité, le bénéfice de primes exceptionnelles et d'heures supplémentaires indus ; qu'outre un récapitulatif des ordres de paiement litigieux et les divers ordres signés par le salariés, l'employeur invoquait (conclusions p. 5) et produisait (production n° 5) un ordre de paiement comportant la mention « fait 21-12-06 » et revêtu de la signature de Monsieur X... ; qu'en affirmant qu'il n'était"pas possible" de déterminer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des fautes reprochées pour en déduire que la faute était prescrite au jour d'engagement des poursuites le 7 février 2007 (cf. lettre de convocation du 7 février 2007), sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, l'ordre de paiement du 21 décembre 2006 dont il résultait que le dernier fait commis par le salarié était antérieur de moins deux mois à la date d'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé la décision entreprise et D'AVOIR condamné l'UIMM de la REGION HAVRAISE à payer à Monsieur X... la somme de 3.938 euros au titre de la prime de fin d'année pour 2007,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est bien fondé à réclamer en outre la somme de 3.938 euros au titre de la prime de fin d'année pour 2007, l'employeur n'ayant développé aucune argumentation sur ce point ;
ALORS QUE l'absence de contestation par la partie adverse ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier le bien fondé de la demande ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la condamnation de son employeur au versement d'une prime de fin d'année 2007 ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait « développé aucune argumentation » à l'encontre de cette demande pour y faire droit, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de l'UIMM de la Région HAVRAISE tendant à obtenir le remboursement de sommes versées à Monsieur X... à titre d'heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires, M. X... était cadre administratif ; que sur les fiches de paie, il est indiqué qu'il effectue 162,50 h et les heures supplémentaires mentionnées ont été payées ; que l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions ; que dans ces conditions, la société ne saurait en demander le remboursement
1°) ALORS QUE le cadre dirigeant n'est pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ; que cette qualité s'apprécie au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'UIMM REGION HAVRAISE faisait valoir qu'eu égard à l'importance de ses responsabilités de directeur de l'AFPI de la Région Havraise et du service Emploi-Formation des organisations patronales de la Maison des entreprises, à sa participation aux conseils d'administration, à la très grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, à l'autonomie dans la prise de décision et au niveau de sa rémunération, le salarié avait la qualité de cadre dirigeant qui était exclusive du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... était classé cadre administratif, et en décidant en conséquence de lui conserver le paiement des heures supplémentaires qu'il s'était accordé, sans à aucun moment analyser les conditions concrètes d'exercice de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-15-1, devenu l'article L 3111-2, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en l'espèce l'UIMM faisait valoir que le salarié avait décidé seul, et sans lui en référer, des horaires des réunions du Conseil d'administration ; qu'elle en concluait que les heures de travail accomplies, du fait de ces réunions, en dehors de l'horaire légal de travail ne répondaient pas à la qualification de travail commandé ; qu'en se bornant à relever que « l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions », sans à aucun moment vérifier que l'employeur aurait donné son accord à l'accomplissement des heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4, devenu l'article L 3121-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE (éventuelle) le salarié qui a autorité sur le service de paie ne saurait opposer à l'employeur les mentions du bulletin de paie dont il lui-même ordonné l'établissement ; qu'en l'espèce, l'UIMM soulignait que le salarié avait autorité pour donner des instructions à Madame Y..., responsable de paie et de l'administration du personnel, en sa qualité de directeur (conclusions p. 5), affirmation corroborée par l'attestation de cette salariée et de Monsieur Z..., chef comptable (production n° 13-1 et 13-2) ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les mentions du bulletin de paie qui faisaient état de prétendues heures supplémentaires auraient manifesté l'accord de l'employeur au paiement de ces heures, lorsqu'elle ne s'était pas interrogée sur l'autorité dont le salarié disposait sur les services qui établissaient les bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-1-1, devenu l'article L 3171-4, du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de l'UIMM de la Région HAVRAISE tendant à obtenir le remboursement de sommes versées à Monsieur X... à titre d'heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires, M. X... était cadre administratif ; que sur les fiches de paie, il est indiqué qu'il effectue 162,50 h et les heures supplémentaires mentionnées ont été payées ; que l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions ; que dans ces conditions, la société ne saurait en demander le remboursement 1°) ALORS QUE le cadre dirigeant n'est pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ; que cette qualité s'apprécie au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'UIMM REGION HAVRAISE faisait valoir qu'eu égard à l'importance de ses responsabilités de directeur de l'AFPI de la Région Havraise et du service Emploi-Formation des organisations patronales de la Maison des entreprises, à sa participation aux conseils d'administration, à la très grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, à l'autonomie dans la prise de décision et au niveau de sa rémunération, le salarié avait la qualité de cadre dirigeant qui était exclusive du paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... était classé cadre administratif, et en décidant en conséquence de lui conserver le paiement des heures supplémentaires qu'il s'était accordé, sans à aucun moment analyser les conditions concrètes d'exercice de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-15-1, devenu l'article L 3111-2, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) seul le travail commandé par l'employeur, ou à tout le moins connu et accepté par lui, est susceptible de donner lieu au paiement d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en l'espèce l'UIMM faisait valoir que le salarié avait décidé seul, et sans lui en référer, des horaires des réunions du Conseil d'administration ; qu'elle en concluait que les heures de travail accomplies, du fait de ces réunions, en dehors de l'horaire légal de travail ne répondaient pas à la qualification de travail commandé ; qu'en se bornant à relever que « l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions », sans à aucun moment vérifier que l'employeur aurait donné son accord à l'accomplissement des heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4, devenu l'article L 3121-1, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE (éventuelle) le salarié qui a autorité sur le service de paie ne saurait opposer à l'employeur les mentions du bulletin de paie dont il lui-même ordonné l'établissement ; qu'en l'espèce, l'UIMM soulignait que le salarié avait autorité pour donner des instructions à Madame Y..., responsable de paie et de l'administration du personnel, en sa qualité de directeur (conclusions p. 5), affirmation corroborée par l'attestation de cette salariée et de Monsieur Z..., chef comptable (production n° 13-1 et 13-2) ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les mentions du bulletin de paie qui faisaient état de prétendues heures supplémentaires auraient manifesté l'accord de l'employeur au paiement de ces heures, lorsqu'elle ne s'était pas interrogée sur l'autorité dont le salarié disposait sur les services qui établissaient les bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-1-1, devenu l'article L 3171-4, du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.