Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2° , L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M.
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, domicilié à Drancy, a sollicité la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger entre la clinique de Regennes située à Appoingny dans l'Yonne, le Centre hospitalier Henri Mondor à Créteil et son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint--Denis (la caisse) a limité le remboursement des frais de transport exposés sur la base d'une distance séparant le domicile de l'assuré de la clinique la plus proche ; que M.
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a contesté cette décision ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge de l'intégralité de ces frais, le jugement énonce que M.
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est atteint de troubles psychiques et neurologiques nécessitant des soins dans un établissement de géronto-psychiatrie, que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un établissement médical répondant aux critères nécessaires pour le traitement de la pathologie de l'intéressé à une distance inférieure à 150 kilomètres de son domicile et qu'en revanche, une attestation médicale produite par l'assuré établit le contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un établissement de soins exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par Monsieur
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à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2008 et d'AVOIR dit que la CPAM devra prendre en charge, dans leur intégralité, les frais de transports en véhicule sanitaire léger engagés par l'intéressé le 23 juillet 2008, 30 juillet 2009 et 19 août 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale : «Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation : b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les maladies reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) Transports en ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu de plus de 50 kilomètres ; 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitre 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-43 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.» ; que selon l'article R. 322-10-1 du même code : «Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transports prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités de leurs incidences» ; qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur
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Pierre est atteint de troubles psychiques et neurologiques avec troubles du comportement ; que son état nécessite des soins dans un établissement de géronto-psychiatrie ; que de frais de transport en véhicule sanitaire léger ont été engagés : - le 23 juillet 2008 pour se rendre de la Clinique de REGENNES, établissement de géronto-psychiatrie, située à Appoigny, dans l'Yonne, au Centre Hospitalier Henri Mondor de Créteil ; le 30 juillet 2008, pour se rendre du Centre Hospitalier Henri Mondor à la Clinique de REGENNES ; - le 19 août 2008 pour rejoindre son domicile à l'issue du séjour à la Clinique de REGENNES ; que la caisse limite à kilomètres la prise en charge de ces frais de transports en véhicule sanitaire léger, Monsieur
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Pierre pouvant, après avis du contrôle médical de l'organisme, recevoir des soins nécessités par son état dans une structure de soins située dans la limite de 150 kilomètres ; que cependant la caisse ne rapporte par la preuve de l'existence d'un établissement médical répondant aux critères nécessaires pour le traitement de la pathologie de l'intéressé à une distance inférieure à 150 kilomètres de son domicile ; qu'en revanche, une attestation médicale produite par Monsieur
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Pierre, datée du 30 septembre 2008, établit le contraire ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Monsieur
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Pierre
1° - ALORS QUE la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement de soins plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après la mise en ..uvre d'une expertise médicale ; qu'en l'espèce, le Tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge la totalité des frais de transports exposés par Monsieur
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pour se rendre dans une Clinique de géronto-psychiatrie située à plus de 150 kilomètres de son domicile aux prétextes qu'il était atteint de troubles psychiques et neurologiques nécessitant des soins dans un établissement de géronto-psychiatrie et que la Caisse ne prouvait pas l'existence d'un établissement médical approprié à son état de santé à une distance inférieure à 150 kilomètres de son domicile tandis que l'assuré produisait une attestation médicale établissant le contraire; qu'en statuant ainsi lorsqu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après la mise en ..uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'attestation médicale du 30 septembre 2008 indiquait uniquement qu'il n'y avait «pas de Clinique spécialisée en géronto-psychiatrie en Seine-Saint-Denis» ; qu'elle n'invoquait nullement l'absence d'une telle clinique à moins de 150 kilomètres du domicile de l'assuré et notamment dans le tout le reste de l'Ile-de France ; qu'en affirmant que cette attestation médicale établissait l'absence d'une clinique spécialisée en géronto-psychiatrie à moins de 150 kilomètres du domicile de l'assuré, le Tribunal a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3° – ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie qui refuse la prise en charge de frais de transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, en raison de la règle de la structure de soins appropriée la plus proche, n'a pas à désigner l'établissement le plus proche où l'assuré peut recevoir les soins appropriés à son état sauf à méconnaître le libre choix du médecin constitutionnellement reconnu aux patients : qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir justifié de l'existence d'un établissement médical répondant aux critères nécessaires pour le traitement de la pathologie de l'assuré et située à une distance inférieure à 150 kilomètres de son domicile lorsqu'il n'incombait pas à la Caisse de désigner un tel établissement, le Tribunal a violé les articles R. 322-10-4 et R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale.
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