Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02735 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODXW
jonction des RG n° 19/2693 et 19/2735 sous le RG n° 19/2735
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
N° RG 11-18-000418
APPELANTES :
Madame [T] [I]
[Localité 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02693 (Fond)
Madame [M] [I] épouse [Z]
[Localité 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02693 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
né le 19 mai 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Localité 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA
AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02693 (Fond)
Madame [N] [C]
née le 23 janvier 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Localité 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02693 (Fond)
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [C] et son épouse Madame [N] [C] sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 1] section A située sur la commune de [Localité 6]. Madame [T] [I] est usufruitière et Madame [M] [Z] nu-propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] section A contigüe de la parcelle [C]. Les propriétés sont séparées par un mur de pierres sèches mitoyen le long duquel se trouve implantés une allée d'arbres sur la parcelle de Mesdames [I] et [Z].
Faisant valoir l'existence de nombreuses dégradations causées par l'absence d'entretien de l'allée d'arbres par Mesdames [I] et [Z], l'effondrement d'une partie du mur mitoyen dû à la croissance progressive des arbres ainsi que le soulèvement du goudron du chemin d'accès de leur maison d'habitation par le développement des racines des arbres litigieux, les époux [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016, ont mis en demeure Mesdames [I] et [Z] de faire cesser les troubles subis et de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du mur mitoyen.
Une réunion d'expertise amiable était organisée le 2 mars 2017, Mesdames [I] et [Z] étant absentes, bien que régulièrement convoquées.
En l'absence de réaction de Mesdames [I] et [Z], les époux [C], par assignation en date du 7 septembre 2017, ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée à Madame [B]. Mesdames [Z] et [I], dument convoquées, ne se sont pas présentées aux opérations d'expertise. Madame [B] a déposé son rapport le 15 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2018, les époux [C] ont fait assigner les consorts [Z] et [I] devant le tribunal d'instance de Rodez sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2019, les consorts [Z] et [I] n'ayant pas comparu, le tribunal d'instance de Rodez a :
- dit et jugé que les consorts [Z] et [I] ont commis une faute délictuelle dont elles doivent réparation aux époux [C] ;
- condamné les consorts [Z] et [I] à faire réaliser :
' les travaux d'enlèvement et de dessouchage des arbres et souches estimés par l'expert [B] à 2 250 euros HT ;
' la démolition du muret actuel estimée par l'expert [B] à 750 euros HT ;
- dit et jugé que les consorts [Z] et [I] seront condamnés à réaliser ou faire réaliser ces travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du terme du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit et jugé que la pose d'une clôture de 39 ml en fil barbelé séparant les parcelles estimée par l'expert [B] à 1 755 euros HT se fera aux frais partagés par moitié entre les deux propriétaires en raison du caractère mitoyen du muret ;
- dit et jugé que dans l'hypothèse où un seul des deux propriétaires prendrait à sa charge la réalisation de la clôture, il pourra alors recouvrer la moitié de la facture par tout moyen de droit ;
- condamné les consorts [Z] et [I] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
- condamné les consorts [Z] et [I] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné les consorts [Z] et [I] aux dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise (906,50 euros) et les frais d'huissier (pour la procédure de référé et la procédure au fond).
Par déclaration d'appel en date du 18 avril 2019, les consorts [Z] et [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de Rodez.
Par leurs conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, Madame [M] [I] épouse [Z], qui a désormais la pleine propriété de la parcelle n° [Cadastre 2], demande à la cour :
- de juger non-avenue la décision du 5 octobre 2017 ;
- de juger en conséquence non-avenue, inopposable et non contradictoire la désignation de madame l'expert [B] et l'expertise judiciaire ainsi ordonnée ;
- de juger en conséquence non-avenu, inopposable et non contradictoire le rapport d'expertise de madame [B] non étayé par d'autres éléments probants contradictoires ;
- d' infirmer le jugement du 14 mars 2019 en ce qu'il a homologué ladite expertise du 15 avril 2018 issue de la décision non avenue du 5 octobre 2017 et en ce qu'il a retenu la faute délictuelle de mesdames [I] et [Z] pour absence d'entretien ;
- de déclarer sans objet les demandes des époux [C] ;
- de débouter les époux [C] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de juger n'y avoir lieu à exiger l'arrachage des arbres trentenaires;
- d' infirmer le jugement du 14 mars 2019 en ce qu'il a ordonné la démolition du mur mitoyen, sauf à en ordonner le partage des frais avec les consorts [C] ;
- d' infirmer le jugement du 14 mars 2019 en ce qu'il a condamné les consorts [Z] et [I] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et débouter toutes demandes en ce sens ;
- de condamner solidairement les époux [C] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par leurs conclusions remises au greffe le 12 septembre 2022, les époux [C] demandent à la cour :
- de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- de débouter intégralement les consorts [Z] et [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal d' instance de Rodez sauf en ce qu'il a condamné les consorts [Z] et [I] à prendre pour moitié à charge la pose d'une clôture en fil barbelé estimée à la somme de 1 755 euros HT, soit 2 016 euros TTC.
Statuant à nouveau :
- de condamner les consorts [Z] et [I] au paiement de la somme de 6 045 euros HT correspondant à la construction d'un muret à l'identique, au titre de la réfaction totale du muret en pierre, dont la destruction nécessaire n'est que la seule résultante de l'inertie totale par les appelantes dans l'entretien du muret mitoyen;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rodez en ce qu'il a limité la condamnation des appelantes au titre du préjudice moral subi par les concluants du fait de la résistance abusive des consorts [Z] et [I] à la somme de 1 000 euros.
Statuant à nouveau :
- de condamner les consorts [Z] et [I] à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral des concluants induit par leur résistance abusive et leur mauvaise foi ;
- de condamner les consorts [Z] et [I] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les consorts [Z] et [I] aux entiers dépens de l'instance en ce compris notamment :
' les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 1 813 euros ;
' les frais d'huissier au titre de la délivrance de l'assignation en référé pour un montant de 70,37 euros ;
' les frais d'huissiers au titre de la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance de Rodez pour un montant de 123,33 euros ;
' le montant du timbre fiscal pour un montant de 225 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le caractère non-avenu de l'ordonnance du 5 octobre 2017 et de l'expertise judiciaire et l'inopposabilité de l'expertise à l'égard de Madame [Z] :
Madame [Z] soutient que l'ordonnance du 5 octobre 2017 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [B] n'aurait jamais été signifiée à Mesdames [I] et [Z], ces dernières n'ayant en conséquence pas eu la possibilité d'user de la voie de recours ouvertes à elles.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les appelantes ont été assignées en référé par acte du 7 septembre 2017, l'huissier, après avoir vérifié que le destinataire était domicilié à l'adresse indiquée ( nom inscrit sur la boîte aux lettre et domicile confirmé par un voisin), ayant laissé un avis de passage mentionnant notamment la remise de la copie, la nature de l'acte et le nom du requérant ainsi que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.
Force est de constater que Mesdames [I] et [Z] n'ont pas été récupérer la copie de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, et ne justifient d'aucun empêchement particulier qui aurait pu compromettre cette simple démarche.
Elles étaient donc non comparantes lors de l'audience de référé, bien que régulièrement citées.
Par ailleurs, il convient de relever que Mesdames [I] et [Z] ont manifestement pour habitude de ne pas répondre aux convocations qui leur sont régulièrement adressées.
En effet, elles n'ont pas répondu à la convocation de l'expert judiciaire, cette dernière mentionnant que les lettres de convocation recommandées avec accusé de réception avaient été retournées avec la mention ' Pli avisé et non réclamé ', l'expert ajoutant que le compte rendu de l'accédit adressé aux appelantes le 19 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception était également revenu avec la même mention.
Enfin, Mesdames [I] et [Z] n'ont pas davantage comparu devant le tribunal d'instance de Rodez, les assignations n'ayant pu être remises à personne ayant été déposées en l'étude de l'huissier instrumentaire et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile leur ayant été adressée.
Madame [Z] ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la désignation de l'expert judiciaire alors que les appelantes ont été régulièrement assignées en référé, régulièrement convoquées par l'expert judiciaire puis régulièrement assignées au fond ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de connaître l'adresse du lieu de l'expertise qui correspondait à l'évidence à celle du domicile des parties.
En tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions sont en l'espèce corroborées par celles du rapport d'expertise amiable versé aux débats, et qui a été soumis à la libre discussion des parties, les appelantes ayant en outre été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, est totalement opposable à ces dernières.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non-avenu de l'ordonnance du 5 octobre 2017 et de l'expertise judiciaire et l'inopposabilité de l'expertise à son égard.
Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage :
A titre principal, les époux [C] demandent à la cour de reconnaître la responsabilité des appelantes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation de son préjudice au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert judiciaire effectuées le 8 janvier 2018 que la pousse des arbres en limite de propriété appartenant à Madame [M] [Z] génère des désordres sur le bien de Monsieur et Madame [C], et ce nonobstant l'élagage des arbres effectué en 2016.
L'expert indique que l'absence totale d'entretien des arbres en cause ne fait qu'accentuer les désordres, à savoir :
- détérioration du muret en pierres sèches : caractère dangereux lors de l'entretien de la haie privative (côté [C]) ;
- soulèvement du revêtement de sol ( bitume) entraînant des risques de chute de personnes ( enfants...) ;
L'expert conclu que le défaut d'entretien régulier des arbres entraine indéniablement des conséquences autour de leur implantation (désordres matériels, désagréments et conflits de voisinage...), ajoutant que l'absence totale de réaction des consorts [I]/[Z] laisse perplexe car plusieurs solutions à moindre coût auraient été possibles si les travaux d'entretien et de consolidation avaient été réalisés dès le début des demandes effectuées en ce sens par Monsieur [C].
Si Madame [Z] fait état d'un constat d'huissier établi le 14 janvier 2019 indiquant qu'en limite de propriété [I] sur la parcelle n° [Cadastre 2], les branches des arbres de type chêne et frênes ont été taillées et élaguées à l'aplomb de la parcelle [C] et que l'accès à la propriété [C] est permis à l'aide d'une voie privée constituée d'un revêtement en bon état, force est de constater que les travaux de coupes et d'élagages constatés par l'huissier en 2019 concernaient uniquement la haie se trouvant en limite de la propriété [C] et donnant sur le chemin communal, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire qui constate la présence d'une allée de souches d'arbres fraichement coupés (décembre 2017) entre la parcelle [Cadastre 2] [I] et le [Adresse 5] à [Localité 4], étant enfin relevé que l'huissier ne mentionne à aucun moment dans son constat la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant aux intimés.
L'expert ajoute que parmi les arbres longeant la limite [C]-[I], les deux premiers (ceux bordant également la route) ont été élagués en même temps que la coupe de décembre 2017.
Il expose que les chênes trentenaires, au fil des années, ont visiblement poussé le muret en pierres sèches, des racines sont également visibles à l'oeil nu allant notamment sous la route privée sur la parcelle AS [Cadastre 1].
Enfin, il relève que le muret en pierres sèches est moussu, son tracé n'est plus rectiligne et de nombreuses pierres sont à terre et très glissantes.
Par conséquent, il résulte de l'expertise judiciaire que la pousse des arbres en limite de propriété appartenant à Madame [Z] génère des désordres sur le bien de ses voisins caractérisant un trouble anormal du voisinage et engageant sa responsabilité extracontractuelle.
Ce constat est corroboré par le rapport d'expertise amiable concluant que les arbres appartenant à Madame [I] sont directement à l'origine des dommages subis par le mur mitoyen.
Pour mettre fin aux désordres, l'expert préconise :
- de couper et déssoucher les arbres afin d'éviter toutes repousses
- de remplacer le muret en pierres sèches par une clôture simple (piquets et 2 ou 3 rangs de barbelés)
Pour s'opposer à la demande d'arrachage, Madame [Z] fait valoir que l'allée d'arbres litigieuse existe depuis au moins 1976 et que cette demande se heurte à la prescription trentenaire résultant de l'article 672 du code civil.
Aux termes de l'article 673 du code civil alinéa 3, ' Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible '.
Il est constant que le droit imprescriptible tiré de l'article 673 du code civil ne peut être restreint en considération que les arbres litigieux auraient acquis, par application de l'article 672 du code civil , le droit d'être maintenu en place.
Il en résulte que la demanche d'arrachage ne se heurte à aucune prescription trentenaire et est recevable, la fin de non recevoir soulevée à ce titre étant donc rejetée.
Sur la réparation des préjudices :
L'expert judiciaire a chiffré les travaux d'enlèvement et le dessouchage de six arbres et deux souches à la somme de 2250 euros HT et les travaux de démolition du muret actuel à 750 euros HT.
Ces montants ne faisant l'objet d'aucune discussion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Z] et [I] à faire réaliser :
' les travaux d'enlèvement et de dessouchage des arbres et souches estimés par l'expert [B] à 2 250 euros HT ;
' la démolition du muret actuel estimée par l'expert [B] à 750 euros HT ;
En appel, les intimés sollicitent qu'il soit procédé à la construction d'un muret à l'identique, pour un montant, selon devis, de 6045 euros HT et non à la pose d'une clôture comme ordonné par le tribunal de Rodez.
En l'espèce, le principe de réparation intégrale et à l'identique du préjudice justifie de faire droit à la demande des époux [C] et de condamner Madame [M] [Z] à réaliser les travaux de reconstruction du muret en pierre sur la base du devis évaluant ces travaux à la somme de 6045 euros HT.
L'état du mur résultant principalement de l'inertie des appelantes, ces travaux seront à la charge exclusive de Madame [Z], nonobstant le caractère mitoyen du mur.
Compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, l'autorisation de faire pénétrer sur la propriété de Madame [Z] les entreprises mandatées par les intimés afin de réaliser les travaux sera rejetée.
Madame [M] [Z] sera donc condamnée à faire réaliser à ses frais les travaux d'enlèvement et de dessouchage des arbres et souches, de démolition et de reconstruction du muret sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, il ressort de ce qui vient d'être développé que les appelantes ont incontestablement fait preuve d'une résistance abusive de par leur inertie et leur refus injustifié de répondre aux différentes convocations et citations qui leur ont été adressées, tant par les experts amiable et judiciaire que par les juridictions (juge des référés et tribunal d'instance), ce comportement ayant été de nature à causer un préjudice moral aux époux [C].
Madame [Z] sera en conséquence condamnée à payer à ce titre à Monsieur et Madame [C] une somme de 2000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé que les consorts [Z] et [I] seront condamnées à réaliser ou faire réaliser les travaux de dessouchage et de démolition du muret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du terme du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit et jugé que la pose d'une clôture de 39 ml en fil barbelé séparant les parcelles estimée par l'expert [B] à 1 755 euros HT se fera aux frais partagés par moitié entre les deux propriétaires en raison du caractère mitoyen du muret ;
- dit et jugé que dans l'hypothèse où un seul des deux propriétaires prendrait à sa charge la réalisation de la clôture, il pourra alors recouvrer la moitié de la facture par tout moyen de droit ;
- condamné les consorts [Z] et [I] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
- partagé par moitié les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère non-avenu de l'ordonnance du 5 octobre 2017 et de l'expertise judiciaire et l'inopposabilité de cette dernière à son égard ;
Dit que la pousse des arbres en limite de propriété appartenant à Madame [M] [Z] génère des désordres sur le bien de ses voisins caractérisant un trouble anormal du voisinage et engageant sa responsabilité extracontractuelle ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription trentenaire ;
Condamne Madame [M] [Z] à faire réaliser à ses frais les travaux d'enlèvement et de dessouchage des arbres et souches d'un montant de 2250 euros HT, de démolition à hauteur de 750 euros HT et de reconstruction du muret d'un montant de 6045 euros HT et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois ;
Condamne Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [W] [C] et à Madame [N] [C] une somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [W] [C] et à Madame [N] [C] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [M] [Z] aux entiers dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et le montant du timbre fiscal de 225 euros.
Le greffier, Le président,