Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMY ETRANGER :
M. [J] [Y]
né le 05 Mai 1985 à [Localité 1] AU MALI
de nationalité Malienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [J] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 à 12h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [Y] interjeté par courriel du 17 juin 2022 à 12h42 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [J] [Y], appelant, assisté de Me Laurence Decker-Leclere, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de , interprète assermenté en langue bambara, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présent lors du prononcé de la décision
-M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurence Decker-Leclere et M. [J] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [C] [D] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [J] [Y] fait valoir qu'il a été informé de son placement en retenue et des droits y afférant seulement 45 minutes après son contrôle d'identité ce qui constitue une notification tardive.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [Y] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le contrôle d'identité a eu lieu à 14h30 et que M. [Y] a été informé immédiatement de son placement en retenue administrative, celui-ci étant au même moment informé de l'ensemble de ses droits, lesquels lui ont été formellement notifiés 45 minutes plus tard.
Ainsi que l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief résultant de ces modalités de notification, qui en elles-mêmes ne constituent pas une atteinte à ses droits.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [J] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas qu'il a présenté un acte de mariage ukrainien faisant apparaître qu'il est marié avec une ressortissante ukrainienne depuis le 11 mai 2020, qu'il a déclaré en audition qu'il fuyait le conflit ukrainien et qu'il avait quitté le territoire ukrainien le 1er mars 2022 en entrant sur le territoire slovaque comme l'indiquent les initiales SK sur son passeport.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Les éléments que doit prendre en compte l'administration sont ceux qu'elle a été en mesure de connaître au moment de l'éviction de l'arrêté contesté.
M. [Y] reprend devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
- Sur l'irrégularité du placement en rétention au regard de la protection temporaire accordée en raison du conflit en Ukraine :
M. [J] [Y] soutient qu'il est en droit de bénéficier de la protection temporaire prévue par la décision du conseil du 4 mars 2022 du fait de sa provenance d'Ukraine.
M. [Y] reprend devant la cour ses prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis a son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Ainsi, seule la juridiction administrative sera en mesure de répondre à ce moyen qui est relatif à la contestation de la décision d'éloignement.
L'ordonnance contestée est confirmée sur ce point.
- Sur l'erreur de fait quant aux garanties de représentation :
M. [J] [Y] soutient que lors du contrôle d'identité il a présenté un passeport en cours de validité ainsi qu'un acte de mariage ukrainien. Il justifie avoir quitté l'Ukraine pour fuir la guerre et être entré régulièrement sur le territoire Schengen en raison des événements en Ukraine. Il bénéficie d'une protection temporaire.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français la motivation d'un tel acte s'appréciant notamment par rapport à l'évaluation de la volonté l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, soit en l'espèce sa volonté d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l'espèce, M. [Y] a déclaré en audition qu'il souhaitait rester en France ; il ne bénéficie pas d'un logement sur le territoire français.
Ainsi, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait en retenant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation permettant d'éviter un placement en rétention.
- Sur le défaut de diligence de l'administration :
M. [J] [Y] soutient que l'administration n'a pas répondu à son courrier tendant à la vérification de l'introduction d'une demande d'asile dans d'autres pays de l'union européenne ; l'administration a ainsi manqué à ses diligences.
Il est rappelé qu'au stade de la première prolongation, la juridiction judiciaire n'a pas à vérifier les diligences de l'administration pour permettre l'éloignement effectif. Au surplus, il est relevé qu'au cours de son audition en retenue il n'a pas mentionné avoir introduit une demande d'asile dans un autre Etat. Aussi, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir exploré ce point au stade du placement en rétention.
Le moyen est en conséquence rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 juin 2022 à 12h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 juin 2022 à 16h00
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMY
M. [J] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 17 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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