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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.557

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant "Bourdeille", Courlac, Chalais (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ l'association des Papillons blancs du Libournais, ... (Gironde), 2°/ du syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social, ... (9ème), 3°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, avocat de l'association "Les Papillons blancs du Libournais, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé en octobre 1976 en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail, dépendant de l'association des Papillons blancs du Libournais, a été licencié le 15 décembre 1984 pour faute grave constituée par le fait d'avoir fait bénéficier les salariés de l'association de congés payés supplémentaires auxquels ils ne pouvaient prétendre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1988), d'avoir déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave, alors, d'une part, que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de M. Y..., directeur d'un centre d'aide par le travail, la cour d'appel a retenu qu'il avait octroyé aux salariés placés sous son autorité des congés supplémentaires auxquels ils n'avaient pas droit, et que ces actes de désobéissance s'étaient multipliés, ce qui résultait de documents administratifs trouvés le 14 novembre 1984 par le directeur de l'association sur le bureau de la secrétaire du Centre ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des documents non précisés et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les congés d'ancienneté accordés par M. Y... aux salariés, avant la note du 29 octobre 1984, étaient indus, n'a pas caractérisé la faute grave et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer justifié le licenciement de M. Y... intervenu le 15 novembre 1984, la cour d'appel s'est référée à un jugement du 12 novembre 1984 déboutant les salariés de l'association de leur demande tendant à voir cumuler les avantages de leurs contrats de travail et de la convention collective ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes de ce jugement qu'il avait été rendu le 12 novembre 1986, soit deux ans après le licenciement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que M. Y... avait, contrairement aux instructions de son employeur, accordé aux salariés placés sous son autorité des congés supplémentaires auxquels ils n'avaient pas droit et avait persisté dans ces actes de désobéissance délibérée ; Qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié avait commis une faute grave ; Attendu, d'autre part, que l'erreur de date commise par l'arrêt en ce qui concerne le jugement du 12 novembre 1986 est sans portée, dès lors que la cour d'appel n'y a fait référence que pour confirmer que la position de l'association était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz