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Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-42.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.099

Date de décision :

10 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit : 1°/ de M. X... Jean-Marie, demeurant ..., 2°/ de M. Z... Gabriel, demeurant ..., 3°/ de M. C... Mustapha, demeurant ..., 4°/ de M. D... Christian, demeurant ..., 5°/ de M. E... René, demeurant Lenvan à Saint-Renan (Finistère), 6°/ de M. F... Paul, demeurant ..., 7°/ de M. G... Jean-Pierre, demeurant ..., 8°/ de M. H... Luc, demeurant ..., 9°/ de M. I... Michel, demeurant ..., 10°/ de M. K... Bernard, demeurant ..., 11°/ de M. MINGANT L..., demeurant ..., 12°/ de M. MORVAN P..., demeurant ..., 13°/ de M. NIETO O..., demeurant ... (Finistère), 14°/ de M. M... Paul, demeurant Sainte-Anne du Portzic, Terrain municipal à Brest (Finistère), 15°/ de M. N... Jean-Noël, demeurant à Quinquis, Kersaint Plabennec (Finistère), 16°/ de M. JULE B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme A..., M. J..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Gauzés, avocat de la société Entreprise Industrielle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise industrielle a décidé de transférer à compter du 14 mai 1984 le lieu d'embauche de ses salariés non sédentaires de Brest à Ploudaniel ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 24 février 1986) de l'avoir condamnée à payer à certains d'entre eux qui s'étaient présentés au travail à Brest les 21, 22 et 23 mai 1984 les sommes correspondant aux salaires qu'elle s'était refusé à leur verser ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées, qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances de fait et les moyens des parties le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation posée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il est constant, en l'espèce, que l'employeur avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 1984, avisé les salariés concernés que le point de départ du personnel non sédentaire serait fixé à Ploudaniel à partir du 14 mai 1984 ; que cette lettre comportait également une offre de prime pour compenser les inconvénients éventuels de ce transfert et impartissait aux salariés une date limite pour faire part de leur position à cet égard ; qu'en retenant que le report au 28 mai, par lettre du 18 mai 1984, de la date limite impartie aux salariés pour se prononcer sur l'acceptation de la prime, l'employeur avait de fait prolongé jusqu'à la même date le transfert du lieu de travail, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre du 18 mai 1984 dès lors, surtout, que cette lettre était postérieure à la date fixée pour le transfert ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que la modification du lieu de travail relève du pouvoir exclusif de l'employeur, qu'il est constant que l'employeur avait fixé au 14 mai 1984 la date de transfert du lieu de travail à Ploudaniel ; que si les salariés ont cessé leur grève le 21 mai 1984, ils n'ont repris le travail à Ploudaniel que le 28 mai ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment des énonciations et notamment des motifs du jugement ; que d'autre part, c'est par une interprétation nécessaire des termes de la lettre du 18 mai 1984, que les juges du fond ont retenu que la société, qui liait sa proposition d'une prime à sa décision concernant le lieu de travail, avait, en reportant au 28 mai 1984 le terme du délai imparti à certains de ses salariés pour se prononcer sur la proposition par là même différé en ce qui les concerne jusqu'à cette date la prise d'effet de la mesure justifiant ainsi leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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