Texte intégral
N° RG 24/03751 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 22 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour :
Monsieur [G] [X]
né le 17 Juillet 1992 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 25 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [X] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 à 14h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 octobre 2024 à 15h10 jusqu'au 21 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 10h03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les conclusions du préfet du Calvados en date du 28 octobre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le premier juge :
- a déclaré recevable la requête de Monsieur [G] [X]
- a déclaré recevable la requête préfectorale en constatant qu'elle comportait l'ensemble des pièces requises,
- a déclaré régulière la décision de placement en rétention de Monsieur [G] [X] en constatant que le ministère public en avait été immédiatement informé, qu'y étaient exposées les circonstances de droit et de fait qui la fondent sans défaut de motivation, et qu'elle ne reposait sur aucune erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de respect par l'appelant des précédentes décisions administratives prises pour l'obliger à quitter le territoire français, le reconduire en Roumanie et lui interdire de circuler en France,
- a écarté le recours à une assignation à résidence de Monsieur [G] [X] en estimant qu'une telle mesure serait vaine compte tenu de la volonté exprimée par l'intéressé de ne pas quitter le territoire français alors qu'il est revenu en France après avoir été reconduit à la frontière en août 2024
- a ordonné le maintien en rétention de l'appelant pour une durée de vingt-six jours et a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles en considérant qu'il était justifié par l'autorité préfectorale de diligences suffisantes par la production d'un accusé de réception d'une demande de routing, le format du fichier transmis étant indifférent de même que la fréquence des vols commerciaux à destination de la Roumanie.
L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, la constatation de l'irrégularité de la procédure, le rejet de la demande de prolongation de sa rétention et sa remise en liberté.
Il sollicite en outre la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 600€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reprend les moyens déjà soumis au premier juge :
- tendant à ce que soit ordonnée l'assignation à résidence de l'appelant, celle-ci ne pouvant être légalement écartée au motif qu'elle serait vaine,
- portant sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration en vue de l'éloignement de l'appelant, le document présenté comme un accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement n'en constituant pas un compte tenu de son format informatique dépourvu de toute garantie de sécurité,
- et portant sur l'insuffisance de motivation, les erreurs de droit et de fait et l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision administrative dès lors qu'elle retient en particulier que l'appelant ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison des difficultés à obtenir un laissez-passer consulaire et un billet d'avion alors qu'il n'existerait aucune difficulté de cette nature compte tenu de l'existence d'une carte d'identité en cours de validité et de la fréquence des vols à destination de la Roumanie.
Il soutient en outre que le recours à la visioconférence pour la tenue des audiences en première instance comme en appel est illégal en ce que :
la confidentialité des échanges préalables à l'audience entre l'appelant et son conseil n'est pas assurée,
les locaux utilisés à [Localité 1] ne correspondraient pas à une salle d'audience publique, l'espace destiné à l'accueil du public étant séparé par des parois en plexiglas de celui où se tient l'appelant,
cette salle ne serait pas attribuée au ministère de la justice,
Sur le recours à la visioconférence
Le simple doute émis quant au respect de la confidentialité des échanges entre l'appelant et son conseil n'est étayé en l'espèce par aucun élément sérieux de suspicion et aucune violation de cette confidentialité n'est démontrée.
Il n'est pas davantage établi en l'espèce une quelconque violation des dispositions de l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'emploi de la visioconférence pour la tenue des audiences qui se sont déroulées en première instance comme en appel dans des locaux distincts du centre de rétention, attribués à cette fin au ministère de la justice et librement accessibles au public, la mise en place pour des raisons de sécurité d'une séparation en plexiglas entre l'appelant et les sièges à disposition du public n'affectant en rien la publicité des débats. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées a bien été établi dans chacune des salles d'audience utilisées.
Sur les autres moyens
Dès lors que compte tenu notamment des moyens d'escorte nécessaires, il ne peut être organisé sans aucun délai par l'administration préfectorale le transport aérien d'un étranger vers son pays de destination, même membre de l'union européenne, et que la mise en oeuvre de son éloignement ne se limite pas à la seule réservation d'un billet d'avion, il est sans conséquence que la décision de placement en rétention de l'appelant indique parmi d'autres motifs qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de difficultés à obtenir un laissez-passer alors qu'il dispose d'une carte d'identité roumaine de nature à permettre son éloignement.
Les motifs de la décision entreprise demeurent pertinents pour répondre aux autres moyens soulevés par l'appelant. Ils ne peuvent qu'être adoptés pour confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
C'est en particulier à juste titre que le premier juge a estimé inopportune une assignation à résidence de l'appelant en estimant qu'elle serait vaine compte tenu de sa soustraction à plusieurs décisions administratives antérieures, un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement étant effectivement caractérisé par son comportement antérieur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Octobre 2024 à 9 h 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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