Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 257
Rôle N° RG 21/18262 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITBM
[B] [H]
C/
[Z] [S]
[Y] [S]
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie FONTES VICTORI
Me Jean-claude PYOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE LES BAINS en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00072.
APPELANTE
Madame [B] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-337 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 7 avril 2018, prenant effet le 15 avril 2018, Mme [R] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] ont donné en location à Mme [B] [H] et M. [C] [F] des locaux à usage mixte (commercial et d'habitation), situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros.
Le 3 septembre 2020, M. [L] [S], qui représentait les autres bailleurs, et M. [C] [F], qui représentait aussi l'autre locataire, ont signé un procès-verbal de remise des clés, à la suite du congé précédemment délivré et accepté par le bailleur.
Par acte du 16 février 2021, Mme [R] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] ont fait assigner Mme [B] [H] et M. [C] [F] aux fins de voir fixer le terme du bail au 3 septembre 2020, les condamner solidairement à leur régler la somme de 15200 euros au titre des loyers impayés, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a statué ainsi :
- fixe la date du terme du bail au 3 septembre 2020,
- rejette la demande des défendeurs tendant à faire dire que le bail a été conclu pour une durée du 15 avril 2018 au 25 juillet 2019,
- condamne Mme [B] [H] et M. [C] [F] à payer aux requérants la somme de 15200 euros au titre des loyers, charges impayés sur toute la durée du bail ;
- rejette la demande des défendeurs tendant à dire qu'ils sont redevables des sommes de 1320 euros ou à défaut 1720 euros,
- autorise les défendeurs à se libérer de leur dette de la manière suivante :
* 23 mensulaités de 633,23 euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois,
* une 24ème mensualité représentant le solde de la dette,
- dit que le défaut de réglement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues,
- rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- condamne Mme [B] [H] et M. [C] [F] à payer aux requérants une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes,
- condamne les défendeurs aux dépens,
- constate l'exécution provisoire de droit.
Le premier juge retient essentiellement que les parties ont contractuellement exclu la qualification de bail commercial ; que le bail litigieux porte sur la location de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte, qui constituent la résidence principale des locataires ; que les défendeurs n'établissent pas avoir donné leur congé pour le 25 juillet 2019 ; que les attestations produites ne respectent pas les conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'aucune clause de solidarité n'est prévue par le contrat de bail.
Par déclaration du 23 décembre 2021, Mme [B] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas retenu comme terme du bail la date du 25 juillet 2019 et sur le montant retenu des loyers avec condamnation de la somme de 15200 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [H] demande de voir :
- REFORMER le Jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2021 par le juge des contentieux de la protection de Dignes,
ET STATUANT DE NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER que le bail a été conclu pour la durée du 15 avril 2018 au 25 juillet 2019,
- DIRE et JUGER que Madame [H] est redevable des sommes totales de 1320,00 euros (si l'accord verbal est retenu) et à défaut 1720,00 euros,
- ACCORDER à la concluante, débitrice de bonne foi les plus larges délais de paiement,
- DEBOUTER les Consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- LES condamner solidairement au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [H] fait essentiellement valoir que les bailleurs avaient accepté que les locataires quittent les lieux le 26 juillet 2019 ; que de nouvelles attestations sont produites en cause d'appel et une facture de TOTAL ENERGIE du 19 juin 2022 avec mention de la nouvelle adresse de l'appelante, ainsi qu'un extrait KBIS portant mention de la cessation de son activité ; que la quasi-totalité des loyers ont été payés en espèce tel que le montrent les relevés bancaires ; que les bailleurs n'ont pas demandé de réglement par l'envoi d'un courrier et ont accepté verbalement le paiement de sommes de 500 euros à date régulière.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [S] demandent de voir :
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- FIXÉ le terme du bail au 03 septembre 2020, date de remise des clefs,
- REJETÉ la demande de [B] [H] et [C]-[I] [F] tendant à dire que le bail a été conclu pour la durée du 15 avril 2018 au 25 juillet 2019,
- LES A CONDAMNÉ à payer aux consorts [S] la somme de 15200 euros au titre des loyers, charges, impayés sur toute la durée du bail (soit 5066,66 euros à chacun aux trois demandeurs),
- REJETÉ la demande de [B] [H] et [C]-[I] [F] tendant à dire qu'ils sont redevables des sommes de 1320 euros ou à défaut 1720 euros,
- AUTORISÉ Mme [H] et M. [F] à se libérer de leur dette de la manière suivant :
* 23 mensualités de 633,33 euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois,
* Une 24 ème mensualité représentant le solde de la dette,
- DIT que la faute de règlement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- RAPPELÉ que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution ('),
- CONDAMNÉ Mme [H] et M. [F] à payer aux consorts [S] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETÉ les autres demandes,
- CONDAMNÉ Mme [H] et M. [F] aux entiers dépens,
- CONSTATÉ l'exécution provisoire de droit du jugement,
- DEBOUTER Mme [H] et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [B] [H] à payer à l'indivision [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Les consorts [S] font essentiellement valoir que la date de restitution des lieux est celle de la remise des clés en vertu de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, sinon le locataire reste tenu d'indemnités d'occupation.
La procédure a été clôturée le 31 mai 2023.
MOTIVATION :
L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peur ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.
En l'espèce, même s'il a rejeté l'application de la solidarité entre les locataires en l'absence de disposition en ce sens dans le contrat de bail litigieux, le premier juge a fixé la date du terme du bail au 3 septembre 2020, qui concerne tant Mme [H], appelante, que M. [F] qui n'a pas interjeté appel de ladite décision.
De même, ils ont été condamnés tous les deux conjointement à payer à Mme [R] [S], M. [Y] [S] et M. [Z] [S] l'arriéré de loyers et charges fixé à la somme de 15200 euros et ont été autorisés à s'acquitter de cette somme de façon échelonnée.
Or, au vu des termes du litige et de la condamnation conjointe des anciens locataires, il apparaît que la décision rendue par la cour de céans aura inévitablement des effets sur la situation juridique de chacun des défendeurs envers les requérants à la première instance.
D'ailleurs, ces derniers demandent dans leurs conclusions d'appel la confirmation du jugement déféré qui concerne à la fois Mme [H] et Mme [F].
Ainsi, compte tenu de l'indivisibilité du litige, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'office la mise en cause de M. [F], dont la présence à l'instance est nécessaire à la solution du litige.
Par conséquent, il appartient à Mme [H], appelante, de mettre dans la cause M. [F] devant la cour de céans.
Aussi, il sera ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, l'affaire n'étant pas en l'état d'être jugée.
Il sera susris à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit :
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Mme [B] [H] d'attraire dans la cause M. [C] [F] ;
RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état qui sera chargé d'organiser l'échange des conclusions entre les parties ;
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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