Tribunal Administratif de Toulon, 22 février 2024. 2102085
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2102085
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le mémoire en défense du ministère, du 1er avril 2021 par laquelle sa demande de mutation, effectuée le 1er mars 2021, a été rejetée ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer un prochain poste sur ses futures demandes de mutation dans les DOM-TOM.
Elle soutient que :
- elle ignorait être limitée au dépôt de trois demandes de candidature ;
- elle n'a jamais été destinataire de la note concernant le PAM OME 2021 malgré ses nombreuses demandes pour obtenir ladite note ;
- la décision par laquelle sa demande de mutation a été rejetée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été informée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 3 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que " la requérante n'a à aucun moment formulé de façon précise le fondement juridique de sa demande " ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative des administrations de l'Etat, est affectée au service administration du personnel du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Toulon depuis 2014. Dans le cadre du Plan Annuel de Mutation Outre-Mer et Etranger au titre de l'année 2021 (PAM OME 2021), l'intéressée a déposé trois premières demandes de mutation pour les postes suivants : n° 19- 00662 à Nouméa ; n° 21-09550 et n° 21-10810 à La Réunion. Le
17 février 2021, elle a présenté une 4ème candidature sur le poste n° 21-10440, en Martinique, et le 1er mars 2021, une 5éme candidature pour le poste FP n° 21-10488, " agent comptoir de
vente ", à la DIR.COM Antilles, en Martinique. Par un courrier du 1er avril 2021, le bureau des ressources humaines du personnel civil Antilles l'a informée que sa demande de mutation n'a pas pu être prise en compte. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce courrier en tant qu'il rejette sa demande de mutation.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la campagne de mobilité au titre de l'année 2021, Mme A a sollicité sa mutation sur des postes en Outre-Mer. Elle a ainsi déposé trois premières demandes pour des postes situés à Nouméa et à La Réunion. Si la requérante soutient n'avoir jamais été destinataire de la note du 25 juin 2021 portant sur l'organisation du plan annuel de mutation au titre de l'année 2021 pour les personnels civils du ministère des armées affectés en outre-mer et à l'étranger, laquelle limitait au dépôt de trois candidatures, l'administration, fait valoir sans être utilement contestée, que la note du 25 juin 2021 a été diffusée à tous les services gestionnaires du ministère des armées ainsi qu'à l'ensemble des agents. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mention au dépôt maximum de trois candidatures par agent est rappelée à l'annexe 6 de la note susmentionnée, destinée à chaque agent candidat afin de faciliter les démarches lors de la campagne de mobilité, qui mentionne expressément : " je dépose 3 candidatures maximum tous territoires confondus ". Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle n'aurait pas été informée du nombre de candidatures limitées à trois est sans influence sur le litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle sa demande de mutation a été rejetée, ni, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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