Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-80.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.132
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC),
- LE COMITE DE CONSERVATION DE LA NATURE DES PYRENEES-ORIENTALES,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 27 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Omar X... pour construction sans permis dans un site classé et poursuite des travaux au mépris d'un arrêté du maire, l'a condamné à quinze mille francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des ouvrages irrégulièrement édifiés et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur :
Attendu que les parties civiles avaient relevé appel du jugement qui n'avait fait droit que partiellement à leurs demandes de dommages-intérêts ;
qu'elles ont repris leur demande initiale devant la cour d'appel qui a, de ce chef, confirmé cette décision ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué fait grief aux parties civiles dont le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné, non la démolition de l'édifice construit sans permis par le prévenu (Guemei), mais sa mise en conformité avec les exigences de la direction départementale de l'Equipement ;
"aux motifs que M. Y..., représentant la direction départementale de l'Equipement des Pyrénées-Orientales, a été entendu en ses observations ;
"alors que le juge ne peut statuer sur la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage construit sans permis qu'après avoir recueilli les observations écrites ou orales du maire, du préfet ou de son représentant ayant reçu délégation à cette fin ;
qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'agent de la direction départementale de l'équipement, entendu en ses observations, ait agi en vertu d'une délégation expresse donnée à cet effet" ;
Attendu que les parties civiles ne sont pas recevables à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité de M. Zillox représentant la direction départementale de l'Equipement, et entendu devant la cour d'appel en ses observations ;
Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 12 et 21 de la loi du 2 mai 1930, 2 du décret du 15 décembre 1988, L. 480-5 et R. 421-38-6 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné, non la démolition de l'édifice construit sans permis par le prévenu (Guemei), mais sa mise en conformité dans un délai déterminé avec les exigences de la direction départementale de l'équipement ;
"aux motifs qu'il était constant et non contesté que le prévenu avait fait réaliser les travaux litigieux sans autorisation, en infraction avec la législation relative tant au permis de construire qu'aux sites classés et avec les dispositions du plan d'occupation des sols ;
qu'eu égard aux travaux imposés au prévenu par la direction départementale de l'équipement le 18 septembre 1993, il convenait cependant de réformer la décision des premiers juges et d'ordonner la mise en conformité de l'édifice dans le délai de dix-huit mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"alors que, d'une part, le juge répressif ne peut s'immiscer dans les attributions de l'autorité administrative ;
qu'en ordonnant la mise en conformité de l'ouvrage incriminé avec les exigences de la direction départementale de l'Equipement, non sa démolition, après avoir pourtant déclaré le prévenu coupable du délit de construction sans permis, la cour d'appel a ainsi, au prix d'un excès de pouvoir, imposé implicitement à l'Administration la délivrance d'un permis de construire dans le délai fixé ;
"alors que, d'autre part, dans le cas où la construction se trouve dans un site classé, le permis de construire afférent à sa modification ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ordonner la mise en conformité des travaux litigieux avec les prescriptions de la direction départementale de l'équipement, en l'absence d'autorisation, à cette fin, du ministre compétent ;
"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait écarter la démolition totale de l'ouvrage irrégulier sans avoir vérifié que l'édifice, entièrement refait, ne formait pas un ensemble indivisible" ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de construction sans permis dans un site classé et de poursuites des travaux au mépris d'un arrêté du maire, la cour d'appel a ordonné la mise en conformité des constructions irrégulièrement édifiées selon les modalités prévues par la direction départementale de l'Equipement ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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