Cour de cassation, 28 mai 2002. 97-16.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.029
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant 24300 Montron et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- Mme Christiane X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il concerne Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... s'étant porté caution des engagements de la société Polybric envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine nord (la Caisse), cette dernière, après avoir dénoncé l'ensemble de ses concours financiers, a assigné en paiement la débitrice et la caution ; que la société Polybric ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse, après avoir déclaré sa créance à la procédure collective, a maintenu sa demande à l'encontre de la caution ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 mars 1997) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la caution est déchargée si, par ses agissements, le créancier a provoqué la perte des sûretés ou a compromis la subrogation, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 17 mars 1909, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté par acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré, que la formalité de l'enregistrement est exigée à peine de nullité, que le seul risque que la nullité du nantissement soit demandée par le représentant des créanciers et rende la subrogation impossible constituait une cause de décharge pour la caution, qu'en refusant de décharger M. Y... de son obligation, l'arrêt a violé l'article 2037 du Code Civil par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des créanciers de la société Polybric n'avait invoqué la nullité du nantissement consenti par la société à la Caisse et que, près de quatre années après l'ouverture de la procédure collective, le représentant des créanciers n'avait pas davantage invoqué cette nullité, la cour d'appel, qui en a déduit que M. Y... n'avait pas perdu le bénéfice de sa subrogation dans les droits du créancier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse d'épargne d'Aquitaine-nord la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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