Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.681
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° S 15-16.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[C] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [C]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 14 décembre 2012 ayant confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor et dit que M. [T] [C], qui présente un taux d'incapacité inférieur à 80%, n'ouvre plus droit au bénéfice de la carte d'invalidité à compter du 1er septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la carte d'invalidité, la cour rappelle que pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème fixé par voie réglementaire ; que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que plus précisément, un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne ; que dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ; que c'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ; que s'agissant des dispositions particulières applicables aux personnes handicapées ayant bénéficié notamment de la carte d'invalidité à compter du 8 novembre 1993, la cour rappelle, au vu des dispositions de l'article R.241-3 du code de l'action sociale et des familles, que les personnes handicapées qui, à la date du 8 novembre 1993, bénéficiaient de la carte d'invalidité, de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice mentionnées respectivement aux articles L.241-3, L.242-14 et L.245-1, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, se voient appliquer les dispositions suivantes : 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement au 8 novembre 1993 ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide barème mentionné à l'article R. 241-2 jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu - 2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs : a) si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème mentionné à l'article R.241-2, b) si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement est reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide barème mentionné à l'article R.242-2 (décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, art. 5) ; que la cour relève, au vu des pièces du dossier, que [T] [C] a bénéficié d'une carte d'invalidité, à compter du 1er septembre 2004, soit postérieurement à la date du 8 novembre 1993, date retenue dans les dispositions particulières citées précédemment ; que la cour considère, dès lors, que les critiques émises par la partie appelante sur l'application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, qui serait non applicable à la date de la demande, soit le 1er septembre 2011, ne sont pas fondées et seront donc écartées ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la demande de renouvellement d'un avantage, la cour rappelle que dans le cadre d'une demande de renouvellement, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, puis au tribunal du contentieux de l'incapacité saisi du recours à l'encontre de la décision de rejet et enfin à la cour, d'apprécier si, à cette date, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état pour rejeter une demande de renouvellement ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le taux d'incapacité permanente, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout une déficience à la mobilité, aux déplacements et à la marche au contexte d'une pathologie ostéoarticulaire dégénérative d'une cheville d'étiologie post traumatique après un geste chirurgical orthopédique ; que le certificat médical initial, signé le 18 mai 2011, par le docteur [F] [D], se limite à confirmer que l'état de santé de l'intéressé n'a subi aucune modification significative depuis le dernier certificat établi en 2006, certificat qui n'est d'ailleurs pas produit ; que les seules pièces médicales au dossier, datées de 2006, concernent la révision d'un taux d'incapacité permanente partielle, dans le cadre d'un accident survenu le 24 octobre 1970 ; que la cour constate, par ailleurs, qu'à l'exception des pièces concernant un accident survenu en 1970, aucune autre pièce médicale étaye le dossier pour démontrer que l'autonomie de [T] [C] était restreinte voire détériorée de façon significative ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 1er septembre 2011, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 80% en application du guide barème, ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité, visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour bénéficier de la carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80% au vu du guide barème fixé par voie réglementaire ; que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une carte d'invalidité, il incombe au juge de vérifier si l'état de l'intéressé, qui par hypothèse remplissait les conditions requise à la date d'attribution initiale, s'est amélioré depuis cette date ; qu'en refusant à M. [C] le renouvellement de sa carte d'invalidité, tout en constatant qu'au vu des certificats médicaux produits aux débats, son état de santé n'avait « subi aucune modification significative » (arrêt attaqué, p. 8 alinéa 4), ce dont il résultait qu'il n'existait aucun obstacle au renouvellement de la carte d'invalidité litigieuse, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le cadre d'une demande de renouvellement de la carte d'invalidité, l'évolution du taux d'incapacité du requérant doit nécessairement être appréciée au regard des textes applicables à la date d'attribution initiale de la carte ; qu'en constatant que M. [C] avait obtenu le bénéfice d'une carte d'invalidité à compter du 1er septembre 2004 (arrêt attaqué, p. 7, in fine), puis en mettant en oeuvre le « guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a fait application de dispositions qui n'avaient pas vocation à s'appliquer au litige dont elle était saisie, a violé l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et, par fausse application, le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007.
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