Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00169
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
INTIMEE
ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES venant aux droits de l'association SESAME AUTISME GESTION ET PERSPECTIVES
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2012 (IME Vercors) ainsi que contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2012 (SESSAD Vercors), Mme [D] [I] a été engagée en qualité de psychologue (statut cadre) par l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives (SAGEP), la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour les deux établissements. L'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives, aux droits de laquelle vient désormais l'association Groupe SOS Solidarités, emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [I] a été élue en qualité de membre suppléante du comité d'entreprise le 28 novembre 2014, puis en qualité de membre du CHSCT le 12 mars 2015.
Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2016 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'intéressée invoquant notamment l'existence d'agissements de harcèlement moral.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- dit que la prise d'acte n'est pas fondée et s'analyse en une démission,
- dit que les documents de rupture ont été transmis dans les délais et qu'ils étaient conformes,
- débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
- débouté l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration des 13 avril 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/3609) et 15 avril 2021 (procédure enregistrée sous le n°21/3697), Mme [I] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 mars 2021.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/3609 et 21/3697 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 21/3609.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 juin 2021 et signifiées à l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives suivant acte d'huissier de justice du 1er juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/3697 et 21/9427,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
- fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 3 064,40 euros,
- condamner l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives à lui payer les sommes suivantes :
- 12 257,60 euros à titre d'indemnité de préavis (4 mois article 9 annexe 6 convention collective) outre 1 225,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 970,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 10 annexe 6 convention collective),
- 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 18 386,40 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 91 932 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte avec bulletin de salaire inhérent et attestation Pôle emploi) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, la cour devant se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les intérêts de droit courront à compter de la citation de l'association devant le conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives aux entiers dépens de la procédure.
L'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 13 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs, étant rappelé que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est également réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
Par ailleurs, compte tenu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 septembre 2021, la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction formulée par l'appelante.
Sur la prise d'acte
L'appelante fait valoir que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement nul compte tenu de son statut de salariée protégée et du harcèlement moral subi d'avril à décembre 2015 pour la fragiliser, la décrédibiliser et la contraindre à une telle prise d'acte, en entravant notamment, mais pas uniquement, son action en qualité de membre élue du CE et du CHSCT de l'association.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, indiquant avoir subi des faits de harcèlement moral s'étant caractérisés par une remise en cause publique et sans fondement de son activité et de son éthique, une menace en réaction à son action en qualité de membre élue du CE et du CHSCT dans le but d'entraver son action, une remise en cause publique de sa probité en l'accusant publiquement et sans fondement de harcèlement moral ainsi qu'une accusation infondée de coalition avec les directeurs pour nuire aux établissements, l'appelante produit les éléments suivants :
- différents échanges de courriers et de mails afférents à la période litigieuse avec le président de l'association (M. [K]), le directeur général de l'association (M. [G]) ainsi que le directeur des établissements de [Localité 5] (M. [L]),
- le procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 mai 2015,
- un courrier du médecin du travail au président de l'association en date du 12 octobre 2015,
- un courrier collectif des membres du CE au président de l'association ainsi qu'une pétition initiée par les représentants du personnel en date du 15 octobre 2015,
- un courrier de l'agence régionale de santé (ARS) IDF au président de l'association en date du 20 octobre 2015,
- le courrier qu'elle a adressé, en sa qualité de secrétaire du CHSCT, à la DIRECCTE de Seine et Marne le 25 novembre 2015 ainsi que des échanges de mails des 15, 16 et 17 décembre 2015, - un courrier du 26 novembre 2015 signé par les membres du CHSCT faisant état de l'impossibilité de procéder à la réunion du CHSCT compte tenu de l'absence du président de l'association,
- un courrier du contrôleur du travail au président de l'association en date du 27 novembre 2015,
- des attestations établies par d'anciens collègues de travail (Mmes [P] et [J] ainsi que MM. [U], [C], [L] et [G]),
- les lettres de licenciement pour faute grave de MM. [G] et [L] en date, respectivement, des 3 novembre et 8 décembre 2015, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par la direction de l'association de pratiques managériales génératrices d'humiliation, d'anxiété et de perte de confiance se manifestant par une attitude et des propos irrespectueux et vexatoires, par une stigmatisation publique de la salariée s'accompagnant de critiques systématiques sur la réalité et la qualité de son travail ainsi que le respect de ses horaires de travail outre une remise en cause de sa probité et de son éthique professionnelle dans le cadre de ses actions et interventions en qualité de représentante du personnel et notamment de secrétaire du CHSCT, et ce en exerçant à son encontre des pressions et mesures d'intimidation afin de la déstabiliser et de la décrédibiliser, lesdits agissements ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel ainsi que cela résulte des différents éléments versés aux débats.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'association intimée, qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel et n'a dès lors pas conclu ni produit de pièces de nature à lui permettre de répliquer aux éléments de fait présentés par l'appelante, ne justifie ainsi aucunement que les différents agissements précités ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il sera de surcroît relevé, s'agissant des motifs mentionnés par les premiers juges, que le seul fait pour le conseil de prud'hommes de faire état des différentes pièces produites par la salariée, puis de se limiter à reprendre les contestations de principe de l'employeur ainsi que les critiques formulées par ce dernier à l'encontre des pièces produites en demande, pour ensuite en déduire directement que « Madame [I] n'apporte pas les éléments de fait laissant supposer l'existence d'agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ni ayant altéré sa santé physique ou mentale ni compromis son avenir professionnel », apparaît manifestement insuffisant pour retenir l'absence de harcèlement moral et méconnaît en toute hypothèse les dispositions précitées relatives à l'aménagement de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l'espèce et l'appelante justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur durant plusieurs mois, la cour lui accorde une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et ce par infirmation du jugement.
Sur les effets de la prise d'acte
Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à ses obligations en matière de harcèlement moral, ledit manquement apparaissant à lui-seul d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, l'appelante bénéficiant en outre du statut de salariée protégée compte tenu des mandats exercés, la cour retient, par infirmation du jugement, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il sera rappelé que le salarié protégé dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, en application des dispositions précitées, le membre élu du comité d'entreprise représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat, et ce dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Dès lors, sur la base d'une rémunération de référence de 3 064,40 euros, il convient d'accorder à l'appelante une somme de 91 932 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l'appelante, sur la base de la rémunération de référence précitée de 3 064,40 euros, les sommes de 12 257,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 4 mois en application de l'article 9 de l'annexe 6 à la convention collective relative aux dispositions spéciales aux cadres) outre 1 225,76 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de 10 970,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (compte tenu d'une ancienneté globale de 3 ans et 7 mois incluant la durée du préavis et en application de l'article 10 de l'annexe 6 à la convention collective), et ce par infirmation du jugement.
Enfin, le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur pouvant prétendre, en plus de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur et des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 compte tenu de la date de la rupture), eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (3 ans et 7 mois), à l'âge de la salariée (48 ans) ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence (3 064,40 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture
L'appelante fait valoir que l'employeur lui a remis avec retard des documents de rupture non conformes.
En application des dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, étant rappelé que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant de la délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, l'appelante ne justifiant en l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte avec bulletin de paie récapitulatif et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent en l'espèce intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit ne plus y avoir lieu de statuer sur la demande aux fins de voir prononcer la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 21/3609 et 21/3697 ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives à payer à Mme [I] les sommes
suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 91 932 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 12 257,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 225,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 970,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code
civil ;
Ordonne à l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives de remettre à Mme [I] des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte avec bulletin de paie récapitulatif et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne l'association Groupe SOS Solidarités venant aux droits de l'association Sésame Autisme Gestion et Perspectives aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT