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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2023. 2107665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2107665

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mebarki, demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de l'unité territoriale de l'Isère de la DIRECCTE en date du 11 janvier 2021 portant refus d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 18 septembre 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 septembre 2023, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant ; Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2023. . Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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