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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-14.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.977

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de violation des articles 242, 245, alinéa 3, et 1134 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1995) qui a prononcé la séparation de corps des époux Y...-X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui n'avait pas à demander les explications de Mme X... sur les conséquences de la séparation de corps, celle-ci ayant conclu à titre subsidiaire sur ce point et qui a constaté, par motifs adoptés, la double condition de l'article 242 du Code civil, d'apprécier, hors de toute dénaturation, la portée des attestations produites; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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