Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/06936
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] [Localité 14] pris en la personne de son syndic, la SCS MESSIEURS LANGLOIS ET CIE, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 632 020 376
C/O Société MESSIEURS LANGLOIS ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Alain STIBBE et plaidant par Me Marietta AKA - AARPI GRYNWAJC - STIBBE - avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIMES
Madame [R] [M] divorcée [D]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Espagne)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0263
Madame [Z] [N] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16] (Espagne)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER BEQUET MOISAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble [Adresse 15] à [Localité 14] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [R] [M] est propriétaire non occupante depuis 1988 d'un petit studio situé au 4ème étage, escalier C, de l'immeuble dont il constitue le lot n° 48, représentant les 6/1.000èmes des parties communes.
M. [F] [A] et Mme [Z] [N] [S] épouse [A] sont propriétaires :
- au 3ème étage du même bâtiment, des lots n° 46 et 47 situés pour partie à l'aplomb et au-dessous du lot dont est propriétaire Mme [M], lots à la réunion desquels ils ont procédé en leur temps par la suppression du mur porteur qui les séparait,
- au 4ème étage du même bâtiment, du lot n° 49 consistant en une chambre contiguë au lot n° 48 propriété de Mme [M].
Constatant des désordres affectant son plancher, Mme [M] a, par courrier du 20 mars 2013, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure le syndic de justifier de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l'assureur de l'immeuble, de la mise en 'uvre des dispositions préconisées par l'expert de son assurance pour assurer la sécurité des occupants, et de l'autorisation qui aurait été donnée aux occupants des locaux du 3ème étage pour la réalisation des travaux qu'elle estimait être à l'origine de l'affaissement du plancher constaté. Par lettre du 3 avril 2013, le syndic a répondu avoir mandaté un architecte en la personne de M. [H] qui a conclu à un affaissement 'ancien et consécutif à un mouvement du bâtiment typique de ce genre de construction' et a préconisé la réalisation de travaux :
- reprise sans délai des solives défectueuses et contrôle de l'ensemble,
- à partir du 3ème étage contrôle des abouts de solives et poutre repris sur le mur de façade,
- sondage au droit du 4ème étage.
Le 5 novembre 2014, l'architecte de sécurité de la préfecture de police s'est rendu sur place et il a constaté l'affaissement inquiétant du plancher bas du lot n°48 en cause.
Mme [M] a sollicité en référé une expertise, demande qui a été rejetée par ordonnance du 19 décembre 2014 dès lors que la nature des désordres et les travaux à réaliser avaient été déterminés par les rapports établis par l'architecte de l'immeuble et celui de la préfecture de police. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 1er décembre 2016.
Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2015, la réalisation de divers 'travaux de confortement partiel de structure bois depuis le plancher haut du 3ème étage' ont été votés selon devis de l'entreprise S.T.A.B.. Les travaux, qui ont consisté à renforcer les solives par des profilés en acier et à réparer le renfort en bois entre 2 solives au plancher haut du 3ème étage dans l'appartement des époux [A], ont été réalisés et réceptionnés le 30 juin 2015.
Par acte d'huissier de justice signifié les 21 et 24 avril 2015, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires et les époux [A] aux fins de voir annuler les résolutions 4 et 5 adoptées le 5 mars 2015, condamner les époux [A] et le syndicat à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du plancher bas de son appartement, et enfin condamner les époux [A] et le syndicat à lui verser la somme de 40.800 € en compensation de son préjudice financier.
Par courrier du 4 juin 2018, les services techniques de la ville de [Localité 11] ont adressé au syndic de l'immeuble un courrier dans les termes suivants :
'Au vu de la nature de ces désordres et de leur impact sur la sécurité des personnes amenées à utiliser ledit immeuble, je vous informe qu'en application du code de la construction et de l'habitation (CCH), je mets en 'uvre la procédure de péril ordinaire prévue par les articles L 511-1 et suivants.
Ainsi, vous informerez, sous 21 jours, les copropriétaires de la situation dangereuse de l'immeuble.
En outre, je vous invite à transmettre au service technique de l'habitat (STH) - [Adresse 3] [Localité 13], tous 2 mois, à compter de la réception de la présente information, vos observations écrites sur ces constatations et me faire part des dispositions que vous entendez prendre pour mettre fin aux risques constatés, et selon quel calendrier opérationnel, en produisant les éléments justificatifs nécessaires en attestant (convocation assemblée générale, ordre du jour de celle-ci, PV d'AG, appel de fonds, ordre de service ou tout autre élément démontrant la démarche engagée).
Une visite technique de suivi de la situation sera prochainement programmée. Si à l'issue de cette phase contradictoire, vous n'avez manifesté aucune volonté de la part des copropriétaires de remédier au péril constaté sur cet immeuble, auprès du STH ou de l'architecte de sécurité, je serai contraint de prendre un arrêté de péril, en application de l'article L 511-2 du CCH. Cet arrêté imposerait l'obligation de réaliser les travaux nécessaires pour remédier de manière durable à la situation de péril et induirait des effets de droit, notamment la suspension des baux et loyers d'habitation'.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [M] d'une nouvelle demande d'expertise judiciaire. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 11 septembre 2019 par substitution de motifs en se fondant sur l'incompétence de la juridiction des référés dès lors que le juge du fond était saisi et qu'il y avait lieu de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé les résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] à [Localité 14] du 5 mars 2015,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] à [Localité 14] à payer à Mme [M] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et préjudice moral lié à l'attitude du syndicat des copropriétaires à l'occasion de la recherche des travaux de réfection à réaliser dans son lot n°48 depuis mars 2013,
- rejeté les autres demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [M],
- rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive présentées par M. [F] [A] et Mme [Z] [N] [S] épouse [A] d'une part, et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] à [Localité 14] d'autre part,
- avant dire droit sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux dans le lot n°48 appartenant à Mme [M], désigné en qualité d'expert Mme [X] [P] avec la mission, notamment, de :
décrire l'état du sol du lot n°48 (4ème étage) appartenant à Mme [M],
donner son avis sur la ou les origines de l'affaissement de ce sol,
décrire les travaux à mettre en 'uvre pour assurer la remise en état du logement de Mme [M],
donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les éventuels désordres et pour remettre en l'état les lieux et installations dont s'agit, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
donner son avis sur les préjudices éventuellement subis autres que ceux dont Mme [M] a déjà fait état et qui ont été examinés dans le cadre du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 14] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe le 2 août 2021.
Mme [R] [C] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe le 26 aout 2021.
M. et Mme [A] en ont relevé appel par déclaration au greffe le même jour.
Ces procédures, portant respectivement le numéro 21/15932 et le numéro 21/15936, ont été jointes à la présente procédure par deux ordonnance de jonction du 6 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15] [Localité 14], appelant, invite la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [M],
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a annulé les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2015,
l'a condamné à payer à Mme [R] [M] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et préjudice moral lié à l'attitude du syndicat des copropriétaires à l'occasion de la recherche des travaux de réfection à réaliser dans son lot n°48 depuis mars 2013,
rejeté ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
avant dire droit sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux dans le lot n°48 appartenant à Mme [M], designé en qualité d'expert Mme [X] [P],
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [M] en toutes ses demandes,
- condamner Mme [M] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par lesquelles Mme [M], appelante, invite la cour à :
- débouter le syndicat des copropriétaires et M. & Mme [A] de leur appel respectif,
- infirmer la décision entreprise ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les travaux définis par l'entreprise HDB au terme de son devis n° 2020019P, et permettant d'assurer la remise en état du lot n° 48 du fait des désordres consécutifs à l'affaissement de son plancher, à savoir notamment :
reprise de la planéité du plancher et des sols,
reprise des cloisons arrachées,
reprise du revêtement des sols au travers desquels ont été réalisés des sondages destructifs,
- dire que la bonne fin de ces travaux devra être constatée par les services techniques de la ville de [Localité 11] de sorte que l'astreinte prononcée ne cessera qu'à l'établissement d'un procès-verbal contradictoirement signé par ces derniers, le syndicat et la concluante constatant leur bonne réalisation,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
54.600 € au titre du préjudice de jouissance subi et arrêté au mois de septembre 2020 inclus, outre la somme de 600 € par mois à compter du mois d'octobre 2020 et jusqu'au parfait achèvement des travaux de remise en état de son logement lui permettant d'en jouir et d'en disposer librement,
9.160,88 € en remboursement des frais de procédure dont elle a dû s'acquitter du fait de la stratégie procédurale du syndicat,
450.000 € au titre de la perte du bien immobilier dont elle est propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 12],
70.000 € au titre de son préjudice moral,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux [A] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2021 par lesquelles M. et Mme [A], appelants, invitent la cour au visa des articles 9, 145 et 146 du code de procédure civile, à :
- débouter Mme [M] de tous ses moyens, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
annulé les résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 5 mars 2015,
rejeté leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusives,
avant dire droit ordonné une expertise,
- condamner Mme [M] à leur payer une somme de 30.000 € au titre de la procédure abusive diligentée contre eux,
- condamner Mme [M] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'annulation des résolutions n°4 et 5 de l'assemblée générale du 5 mars 2015
Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;
Par ailleurs l'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose : 'sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision : [']
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au 2ème alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi [...]' ;
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] à [Localité 14] du 5 mars 2015, à laquelle Mme [M] n'a pas participé, les résolutions suivantes ont été adoptées :
- Résolution 4 :
'Confirmation de mission de maîtrise d''uvre à M. [H], architecte (article 24)(...)
Rappel : A la suite d'un affaissement du plancher, Mme [D]-[M] a assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour obtenir la mission d'un expert ;
L'ordonnance rendue le 19 décembre 2014 dont vous trouverez ci-joint la copie déboute Mme [D]-[M] de ses demandes ;
En conséquence, M. [H], missionné par le cabinet Fay & Cie, dans l'urgence, a fait établir des devis de confortation sur lesquels l'assemblée doit statuer ;
L'assemblée décide de confier la mission de maîtrise d''uvre à M. [H], architecte. Ses honoraires sont fixés à 10% HT des travaux réalisés ;
Votent pour : 17 copropriétaires totalisant 468/508 tantièmes
Votent contre : 2 copropriétaires totalisant 40/508 tantièmes [O] [J] (32) - Debouni (8)
Résolution adoptée' ;
- Résolution 5 :
'Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de confortement partiel de structure bois depuis le plancher haut du 3ème étage, appartement de M. & Mme [A] et l'appartement de Mme [D]-[M] au 4ème étage ;
Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide de faire réaliser les travaux de confortement partiel de structure bois par l'entreprise S.T.A.B.
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
Votent pour : 17 copropriétaires totalisant 468/508 tantièmes ;
Votent contre : 2 copropriétaires totalisant 40/508 tantièmes [O] [J] (32) - Debouni (8)
Résolution adoptée' ;
Mme [M] soutient que l'adoption de ces résolutions participe d'un abus de majorité au détriment des intérêts de la copropriété en son ensemble et de ses intérêts plus particuliers dans la mesure où elle estime qu'au vu des injonctions des services techniques de la ville de [Localité 11], les travaux décidés étaient insuffisants pour remédier aux conséquences de l'affaissement du plancher bas de son lot. Elle fait valoir que ces travaux de confortement réalisés n'ont pas permis de rétablir définitivement l'horizontalité, la planéité et la stabilité du plancher bas de son logement, rétablissement qui constitue un préalable à la remise en état dudit logement ;
Elle allègue qu'en dépit des termes des résolutions querellées qui faisaient référence à 'plusieurs devis', il n'a jamais été établi d'autre devis que celui de la société S.T.A.B. qui a donc été adopté, devis reprenant le détail des travaux projetés et qui ne prévoyait aucune intervention dans son appartement alors que ces travaux auraient dû avoir pour objet d'assurer sa remise en état du fait des désordres consécutifs à l'affaissement du plancher. Elle ajoute que le fait que les travaux ont été réalisés ne prive pas cette demande de son objet ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que Mme [M] n'étaye ni en fait ni en droit l'abus de majorité qu'elle évoque ;
Il soutient en deuxième lieu que la convocation à l'assemblée générale comportait bien les devis de deux entreprises, les entreprises Maindron ATC et S.T.A.B. & Noham et que le devis de l'entreprise S.T.A.B. prévoyait, après étaiement provisoire, le renforcement des solives défectueuses par la fourniture et la pose de profils métalliques et la vérification de l'ensemble des assemblages et renforcement si nécessaire ; il souligne que ces travaux ont été exécutés chez les époux [A], ainsi qu'en fait foi le PV de réception des travaux du 13 novembre 2015 ;
Il allègue en troisième lieu qu'il ne pouvait pas, malgré l'appel interjeté, laisser sans étaiement et réparations des solives défectueuses et dangereuses pour les époux [A] et Mme [M], de sorte qu'il estime que la demande relative aux résolutions de l'assemblée générale n'a plus d'objet ; il ajoute que la demande de Mme [M] est infondée, dans la mesure où, contrairement à ce qu'elle soutient, ces travaux ont remédié définitivement aux désordres affectant les lots appartenant aux époux [A], ce qui suffit à justifier leur nécessité, et où la réparation définitive des solives du lot [A] a forcément conforté le lot 48 de Mme [M], situé juste au-dessus ;
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, si une résolution d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans l'intention de nuire ou en rompant l'égalité entre les copropriétaires ; en l'espèce il est démontré, quand bien même les travaux votés pouvaient être estimés insuffisants, qu'ils étaient nécessaires en raison de la dégradation de deux solives, et il ne peut être sérieusement contesté que le fait de renforcer la structure de l'immeuble répond nécessairement à un intérêt collectif ;
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la convocation à l'assemblée générale du 5 mars 2015, à laquelle sont annexés deux devis pour la réalisation des travaux, d'une part celui de la société Maindron AMTC daté du 28 janvier 2015 et d'autre part celui de la société S.T.A.B & Noham daté du 10 novembre 2014 ;
Dès lors, le syndicat des copropriétaires démontre que les copropriétaires ont été informés du détail des travaux à réaliser et de leur coût et ont été en mesure de faire un choix éclairé entre les deux devis proposés lors de l'assemblée générale du 5 mars 2015 ;
Par conséquent, Mme [M] doit être déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n° 4 et n° 5 de l'assemblée générale du 5 mars 2015 et le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] rappelle qu'elle n'a jamais obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes de ces désordres et les moyens d'y remédier et soutient que, sur les trois entreprises auxquelles elle a demandé de chiffrer les travaux nécessaires, une seule, l'entreprise BHD, a accepté de faire un devis de travaux de remplacement du plancher pour assurer sa stabilité et son horizontalité pour un montant de 38.812,40 €, en posant toutefois comme conditions préalables l'intervention d'un bureau d'étude et la possibilité d'accéder au logement du 3ème étage vide de tout occupant, les deux autres ayant estimé que les travaux n'étaient pas possibles en l'état actuel du plancher ; elle souligne que cela correspond aux préconisations des services techniques de la ville de [Localité 11], suite à leur visite sur place le 8 novembre 2017 et aux termes de leur courrier en date du 4 juin 2018 (pièce n° 27) ;
Elle conteste l'analyse du syndicat des copropriétaires qui soutient que seuls des travaux résiduels demeureraient nécessaires ; elle souligne que le syndicat des copropriétaires est à l'origine des trous creusés dans le sol de son logement pratiqués par l'entreprise S.T.A.B. en février 2016 ; elle conteste s'être opposée à la réalisation de travaux dans son logement mais s'être simplement opposée à l'intervention de l'entreprise S.TA.B. dont les travaux votés ne devaient donner lieu à aucune intervention chez elle ; elle soutient que la sous-face du plancher constitue l'un des éléments constituants du plancher partie commune et doit donc recevoir la même qualification, et que le syndicat des copropriétaires est par conséquent mal fondé à contester sa responsabilité tirée des dispositions de l'article 1242 aliéna 1er du code civil et de sa qualité de gardien des parties communes de l'immeuble dont les structures plancher qui se sont affaissées font partie ;
Le syndicat des copropriétaires prétend que les devis versés aux débats par Mme [M] n'ont pas d'intérêt puisqu'ils ont été dressés sans que l'architecte de l'immeuble ait été convié alors que celui-ci connaît parfaitement l'immeuble et les dégradations alléguées par Mme [M] ; il estime que les travaux à effectuer ont déjà été déterminés par l'architecte de l'immeuble dans trois rapports successifs des 28 mars 2013, 18 novembre 2014 et 23 février 2016 corroborés par les courriers de la préfecture, étant précisé que l'architecte s'était fait assister d'un ingénieur structures, de sorte que la solution est certaine ;
Par ailleurs, il fait valoir que la réparation des solives a déjà été réalisée et soutient que les autres travaux sont à effectuer à la charge de Mme [M] dans la mesure où les planchers et leur sous face sont des parties privatives en vertu du règlement de copropriété ;
M. & Mme [A] font valoir que tous les copropriétaires de l'immeuble ont été indemnisés dans les années 1990 en raison des dommages causés par l'édification de l'immeuble voisin du [Adresse 8], mais que Mme [M] ne justifie pas avoir fait remettre son bien en état à la suite de ces désordres anciens ; ils soulignent que quatre rapports contradictoires, dont trois établis par l'architecte de l'immeuble et un par l'architecte de sécurité de la préfecture de police de [Localité 11], concluent que le sinistre est ancien et que des travaux doivent être réalisés de façon urgente ; ils estiment par conséquent qu'une expertise judiciaire mettrait un peu plus en péril l'état du lot de Mme [M] et pourrait provoquer de nouveau des désordres dans le leur ;
Sur la responsabilité des dommages subis par Mme [M]
En vertu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes ['] le gros 'uvre des bâtiments', ce qui comprend les planchers et les plafonds ;
En vertu de l'article 14 de la même loi, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le règlement de copropriété régissant l'immeuble, qui résulte d'un acte du 1er février 1952 ne vise pas expressément les planchers - formant la structure de l'immeuble - dans l'énumération des parties communes ; toutefois, il termine son énumération des parties communes ainsi : 'd'une façon générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des co-propriétaires, suivant ce qui va être dit ci-après, ou qui sont communes selon la loi et l'usage' ; aucune mention des planchers n'est faite dans les paragraphes concernant les parties privatives ;
Au demeurant, comme l'ont souligné les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a accepté de prendre en charge la réfection des solives rompues découvertes dans le plancher haut du 3ème étage, démontrant que les copropriétaires reconnaissaient la nature de partie commune de ces poutres qui font partie de la structure de l'immeuble ;
Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les planchers, et leur sous-face qui en sont l'accessoire, sont des parties communes ;
Il ressort du compte-rendu du 23 février 2016 de M. [H] que le sondage qu'il a fait réaliser a révélé qu'il n'y avait plus de lattis en bois au droit de l'affaissement situé devant la porte d'entrée de la chambre et qu'au droit de l'affaissement situé au pied du lit, le lattis était parti et on pouvait voir le polystyrène de la plaque de BA10 ou BA13 placé entre les solives du plancher haut de l'appartement du 3ème étage ; ses constatations démontrent que les affaissements correspondent à des points localisés où le lattis est absent ;
Il ressort par ailleurs des constats faits par les services de la mairie et de la préfecture, comme de la description du bien fait par huissier de justice dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par le syndicat des copropriétaires du fait du non-paiement de ses charges par Mme [M], que :
- le sol de son lot, constitué de tommettes recouvertes d'un revêtement plastique, présente un ou des affaissements et qu'une cloison intérieure (bordant la douche installée dans ce petit logement) s'est désolidarisée du plafond,
- des trous, faits visiblement pour réaliser les sondages réclamés par M. [H], architecte de l'immeuble, demeurent ouverts et visibles entre les tommettes, et que la reconstitution du lattis au-dessus des solives afin de rétablir la planéité du sol avec réalisation d'une étanchéité au regard de la présence d'installation à effet d'eau (évier, douche) est nécessaire ;
Comme l'a justement relevé le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires pour le renforcement des solives du plancher haut du 3ème étage ont été efficaces ; il en ressort néanmoins également qu'ils ont été insuffisants ; en effet, l'architecte de sécurité de la préfecture de police a relevé, dès décembre 2016, après avoir noté que 'les travaux de renforts des solives par des profilés en acier et de renfort en bois réalisé entre les 2 solives au droit de partie de plafond qui présentait un désordre' avaient été réalisés, que :
" - le logement du 4ème étage est toujours fermé et vide d'occupants. La face supérieure des poutres bois semble saine. Les poutres visibles depuis le 3ème étage sont saines ; les reprises structurelles réalisées en 2015 confèrent une solidité et une portance aux poutres ;
- le témoin mis en place au droit de la cloison de la douche indique qu'il n'y a pas eu d'évolution d'affaissement du plancher bas du 4ème étage ;
- trois sondages au moins ont été réalisés au droit du plancher depuis le logement du 4ème étage. La chape épaisse sur laquelle sont posées les tomettes est constituée d'un lattis bois, un remplissage maçonné et d'éléments de polystyrène. Ce complexe se désagrège et ne dispose d'aucun élément structurant entre solive ; le plancher présente un risque avéré d'affaissement entre solives bois' ;
En outre, comme l'a souligné Mme [M], l'architecte de sécurité de la préfecture de police, dans son rapport du 22 décembre 2015, expose : 'les travaux réalisés n'ont pas conjuré le péril du fait du mauvais état du lattis situé en partie haute des solives et de la suppression du lattis situé en plafond du 3ème étage' ;
M. [H], l'architecte de l'immeuble, loin d'affirmer le contraire, se contente d'attirer l'attention du syndicat des copropriétaires sur le fait que les travaux nécessaires pourraient relever de la propriétaire du lot n° 4 dans la mesure où la sous-face du plancher pourrait être une partie privative, ce qui, comme il a été vu, est inexact en l'espèce ;
Il ressort de ces constatations que le dommage que subit Mme [M] ne tient pas seulement aux affaissements déjà constatés, mais aussi au risque d'affaissement dû au désagrègement du complexe composant le plancher entre le 3ème et le 4ème étage ;
En tout état de cause, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que le fait que Mme [M] n'ait jamais réalisé de travaux d'entretien de son lot a concouru à son propre dommage, puisque celui-ci ne résulte que du mauvais état du plancher, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
L'argument de M. & Mme [A] selon lequel les désordres constatés chez Mme [M] sont anciens, sont le fait de l'édification de l'immeuble voisin dans les années 1990 et ont donné lieu à l'indemnisation de tous les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], est inopérant puisque le plancher est une partie commune dont la réfection incombe au syndicat des copropriétaires ;
Sur la réalisation des travaux
Les rapports de la préfecture de police, non contredits par l'architecte de l'immeuble, établissent suffisamment l'état très dégradé du plancher : le lattis est manquant par endroit et le complexe de remplissage, qui n'est plus maintenu par le plancher haut du 3ème étage, se désagrège ;
Ces constatations établissent suffisamment, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le plancher doit être remplacé comme le propose l'entreprise BHD et comme le sous-entendent les deux autres entreprises contactées par Mme [M] ;
Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, ce devis ne préconise pas des travaux de restauration du plancher à partir du 3ème étage mais prévoit uniquement un étaiement de sécurité de parts et d'autres du plancher haut de l'appartement du 3ème étage et la protection des sols de cet appartement en vue des travaux qui seront réalisés à partir du 4ème étage ; il n'entre donc pas en contradiction avec les constatations de l'efficacité des travaux réalisés chez M. & Mme [A] ;
En tout état de cause, dès lors qu'il est établi que des travaux doivent être entrepris, il n'est pas nécessaire d'en connaître exactement la teneur au stade de la présente décision ; il importe simplement que ceux-ci soit réalisés, comme le propose l'entreprise BHD, conformément aux notes de calculs et plans méthodologiques d'un bureau d'étude, après consultation de l'architecte de l'immeuble, et que la solidité du plancher soit, à l'issue des travaux, confirmée par la préfecture de police ;
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et d'ordonner au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de remise en état du plancher entre le 3ème et le 4ème étage entre le logement des époux [A] et celui de Mme [M], y compris les travaux de finition du plancher haut du 3ème étage évoqué par l'entreprise et non compris dans le devis ;
Toutefois, seuls les travaux portant sur le plancher à proprement parler, partie commune, doivent être mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; la partie du devis intitulée 'aménagement intérieur' concerne le logement de Mme [M], partie privative ; il n'est pas contesté que celui-ci est en très mauvais état et il n'est pas sérieusement allégué que l'état de délabrement des embellissements et aménagements est en lien avec l'état du plancher ; l'isolation et le doublage des murs ne sauraient davantage être mis à la charge du syndicat des copropriétaires au-delà du remplacement de l'existant ;
Compte tenu de l'ancienneté des désordres et de l'ancienneté du litige, afin d'assurer la bonne exécution de la décision, il y a lieu d'assortir la condamnation du syndicat des copropriétaires d'une astreinte de 150 euros ;celle-ci sera due à partir du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, afin de permettre le travail préalable d'un bureau d'étude, et jusqu'à la date de saisine de la préfecture de police en vue du contrôle de la bonne exécution des travaux ;
Sur les demandes préjudicielles de Mme [M]
Comme devant les premiers juges, Mme [M] allègue un trouble de jouissance qu'elle évalue à 56.400 € arrêté au mois de septembre 2020, outre la somme de 600 € à compter du mois d'octobre 2020 en se référant à l'évaluation proposée par un expert judiciaire honoraire visant un logement de 15 m² dont 9,25 m² habitables ; elle souligne qu'elle ne s'est pas opposée aux travaux de 'finalisation' proposés en 2018 par l'entreprise S.T.A.B., de 'son intervention commencée le 9 février 2016', mais s'est bornée au regard de son expérience passée et notamment des conséquences de son intervention en date du 9 février 2016 précisément, à demander en quoi cette intervention devait consister et la garantie que celle-ci permettrait enfin de satisfaire aux injonctions des services de la préfecture et de la ville de [Localité 11], demande d'autant plus légitime qu'à sa connaissance aucun devis n'avait été établi par la société S.T.A.B. précisant le détail de ces travaux qui seraient restés à finaliser ;
Elle sollicite par ailleurs une indemnisation au titre des frais afférents aux procédures de recouvrement initiées par le syndicat, à savoir d'une part celle de 600 € du chef de la procédure au fond, puis celle de 8.560,88 € du chef de la procédure de saisie immobilière, soit la somme totale de 9.160,88 €, considérant que ces frais sont dûs à la stratégie procédurale décidée par le syndicat par ailleurs responsable de la situation financière inextricable dans laquelle son incurie l'avait placée et qui lui interdisait de tirer le moindre revenu de son bien et de s'acquitter des charges litigieuses.
Elle soutient également que le syndicat des copropriétaires est responsable de la saisie et de la vente de son domicile en raison de l'échec de la vente de son lot de la [Adresse 15] qu'elle attribue au syndicat des copropriétaires et qu'elle va ainsi se trouver dépossédée d'un bien immobilier d'une valeur de 450.000 € ;
A l'appui de sa demande de réparation de son préjudice moral, physique et psychologique, elle allègue qu'âgée de 70 ans, et à la retraite, elle supporte depuis plus de 10 ans les conséquences d'un sinistre auquel le syndicat n'a jamais voulu remédier en s'opposant systématiquement à la réalisation des travaux qui s'imposaient pourtant pour assurer la remise en état de son bien qui aujourd'hui encore n'est ni habitable, ni susceptible d'être loué ou vendu ; elle ajoute que ces circonstances vont en outre et inéluctablement conduire à ce qu'elle soit par ailleurs dépossédée de son domicile sans autre faculté de relogement ;
Le syndicat des copropriétaires estime que les dommages invoqués, dont il conteste la réalité, sont exclusivement dus au propre fait de Mme [M] ; il relève que l'expertise invoquée pour l'évaluation du préjudice de jouissance est contestable ; il rappelle que le logement en cause est en réalité de 8,90 m² (au regard du mesurage réalisé lors de la saisie immobilière) ; il insiste sur le fait qu'il a été diligent dès le 28 mars 2013, date à laquelle l'architecte a dressé un premier rapport puis le 7 novembre 2014, les travaux n'ayant pas pu être engagés puisque Mme [M] avait sollicité la désignation d'un expert en référé ; il souligne qu'il a fait voter dès le 5 mars 2015 les travaux nécessaires de renforcement de la structure après le rejet de la demande d'expertise judiciaire ;
S'agissant des frais de procédure, il soutient que Mme [M] entend faire rejuger les procédures devant le juge de l'exécution ; le syndicat souligne par ailleurs que Mme [M] n'a jamais remis son bien en vente et qu'elle ne peut sérieusement réclamer la valeur du bien actuellement objet d'une saisie immobilière ;
Sur le trouble de jouissance
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a bien cherché à faire diligence à partir des réclamations adressées par Mme [M] à compter de mars 2013 pour rechercher les travaux à réaliser pour supprimer l'éventuel péril qui était invoqué par la suite par les services techniques de la préfecture ou de la mairie de [Localité 11] ; cest ainsi qu'en 2015 l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation des travaux de reprise des solives cassées ;
Néanmoins, dès le mois de décembre 2015, l'architecte de sécurité de la préfecture de police a alerté sur le fait que les travaux réalisés n'avaient pas conjuré le péril du fait du mauvais état du lattis situé en partie haute des solives et de la suppression du lattis situé en plafond du 3ème étage ; en réponse, le syndicat des copropriétaires s'est contenté d'affirmer que, les travaux réalisés sur les solives ayant permis de consolider la structure, ils avaient nécessairement mis fin aux désordres dans le lot de Mme [M], sans rechercher si d'autres travaux devaient être réalisés ;
Comme l'ont retenu les premiers juges, Mme [M] justifie ainsi d'un incontestable préjudice de jouissance dans la mesure où elle a été privée de l'usage de son bien notamment par le fait de l'attitude du syndicat des copropriétaires ;
Il est établi que la vente du bien a été annulée en 2013 en raison de l'état du sol ; néanmoins, Mme [M] ne justifie pas qu'elle a par la suite tenté sans succès de le mettre en vente ou de le louer ;
Le syndicat des copropriétaires justifie par une attestation de superficie d'un géomètre-expert que ce lot ne mesure que 8,90m² (surface habitable "Loi Carrez") et n'est donc pas éligible à la location au sens de cette loi ; 'l'expertise amiable' dont se prévaut Mme [M], réalisée par un expert honoraire spécialisé en économie de la construction, qui a mesuré une surface au sol de 15 m² pour une surface habitable de 9,25 m² sans référence à la loi Carrez, ne peut suffire à démontrer qu'il en est autrement ; par ailleurs, il ressort des photos et rapports produits par les parties que le logement est dans un état de délabrement avancé le rendant impropre à la location, et ce, indépendamment de l'état du sol ;
Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, son préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de pouvoir jouir de son bien plus rapidement après la réalisation des travaux de structure, achevés le 30 juin 2015 ;
La période d'indemnisation du trouble de jouissance, en réalité une perte de loyer, court du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2023, date la plus proche de l'arrêt, soit 100 mois ;
Sur la base d'un loyer mensuel de 600 €, la perte de chance de pouvoir louer le studio, qui, en dehors de l'affaissement du plancher bas, est un taudis, doit être évalué à10 % ;
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 € x 0,10 x 100 = 6.000 € ;
Sur les frais de procédure
Les premiers juges ont justement retenu que la demande présentée par Mme [M] au titre des frais de procédure mis à sa charge à l'occasion des actions en paiement des charges de copropriété ne pouvait être accueillie, l'obligation de payer les charges relevant d'une obligation liée à la propriété du bien, indépendamment des difficultés pouvant surgir dans les conditions d'occupation des lieux ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 9.160,88 € ;
Sur la perte d'un bien immobilier
De même, les premiers juges ont justement retenu que le lien entre l'échec de la vente du studio de la [Adresse 15], à l'issue duquel Mme [M] a perçu une indemnité de 7.000 €, et la procédure de mise en vente sur saisie immobilière de sa résidence principale par le crédit logement n'est pas établi ; par ailleurs, et alors qu'elle a été autorisée par la cour d'appel, par un arrêt du 14 janvier 2021, à vendre son bien à l'amiable au prix minimum de 500.000 €, elle a omis de justifier de l'état d'avancement de cette vente ; elle ne justifie donc d'aucun préjudice ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 450.000 € ;
Sur le préjudice moral
Mme [M] démontre qu'elle est de santé fragile et produit des certificats médicaux indiquant qu'elle ne doit pas être soumise à des situations de stress ; néanmoins, elle ne justifie d'aucun préjudice moral causé par son différend avec le syndicat des copropriétaires relativement à son plancher ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 70.000 € ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de M. & Mme [A] et du syndicat des copropriétaires
M. & Mme [A] soutiennent qu'ils sont systématiquement attraits en justice par Mme [M] depuis 6 ans alors que celle-ci est constamment déboutée de ses demandes et que par ailleurs elle ne paye pas ses charges de copropriété depuis de nombreuses années ; ils soulignent que cette situation a provoqué chez eux un stress intense et une anxiété chronique ;
Le syndicat des copropriétaires argue de la mauvaise foi systématique de Mme [M], notamment dans la procédure de surendettement qu'elle a initiée, et soutient qu'elle adopte une stratégie dilatoire ;
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Il convient d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens et sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Mme [M] doit en revanche être déboutée de sa demande de condamnation de M. & Mme [A] in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, aucune condamnation n'étant prononcée contre eux ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et M. & Mme [A] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] de ses demandes en paiement des sommes de 9.160,88 €, 70.000 € et 450.000 €,
- débouté M. [F] [A] & Mme [Z] [N] [S] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [M] de sa demande d'annulation des résolution n° 4 et n° 5 de l'assemblée générale du 15 mars 2015 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 14] à faire réaliser les travaux de remise en état du plancher prévus par l'entreprise HDB aux termes de son devis n° 2020019P, à l'exclusion des travaux prévus dans la section intitulée 'aménagement intérieur' et de l'isolation des murs autre que le remplacement de l'existant, sous astreinte de 150 € par jours de retard à partir du délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et jusqu'à la date de la saisine de la préfecture de police en vue du contrôle de la bonne exécution des travaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 14] à payer à Mme [R] [M] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 15] [Localité 14] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [R] [M] la somme globale de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT