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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-15.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.193

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant à Lablachere (Ardèche), "La Brise", en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne du directeur de son agence d'Aubenas, domicilié en cette qualité à Aubenas (Ardèche), 3, place du général De Gaulle, 2°/ de Monsieur Serge A..., demeurant à Annonay (Ardèche), Ecole des Perrières, 3°/ de Monsieur Bernard C..., menuisier, domicilié à Lavilledieu (Ardèche), 4°/ de Monsieur Jean Y..., domicilié à Ayzac (Hautes-Pyrénées), actuellement sans domicile connu, 5°/ de Monsieur Bernard B..., domicilié à Aubenas (Ardèche), quartier de Ponson, 6°/ de Monsieur Roland X..., domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. C..., Y..., B... et X... ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'en estimant que M. Z... avait une connaissance complète et personnelle du chiffre d'affaires de la société Réalisation Cuisine, qu'à l'époque où il s'était porté caution du remboursement des dettes de celle-ci à l'égard de la Société Générale, il était en situation de repreneur de cette entreprise, d'abord par rachat de parts puis par acquisition du fonds de commerce et que c'était donc en toute connaissance de la situation grevée de ladite entreprise qu'il avait donné sa signature, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré des prétendues fautes dans la distribution du crédit que l'intéressé avait imputées à la banque pour échapper au recours de celle-ci ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé, de violation des articles 4 et 30 du nouveau Code de procédure civile, le second moyen invoque, en réalité, une omission de statuer ; que celle-ci ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le second moyen est irrecevable ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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