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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-20.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.762

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie des bananes, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Marc, André X..., demeurant à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), lotissement Babin, section bananier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie des bananes, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 1989), que M. X... a vendu des bananes à la société Compagnie des bananes des antilles (société CBDA) ; qu'à l'arrivée en métropole de certaines livraisons, la société CBDA a fait constater leur mauvaise qualité et a refusé d'acquitter la totalité de leur prix ; que la société CBDA qui a reproché a M. X... d'avoir rompu ses relations commerciales l'a assigné en responsabilité ; que M. X... qui a fait le même reproche à la société CBDA a sollicité le complet paiement de ses livraisons et l'allocation de dommages-interêts ; Attendu que la société CBDA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... en lui imputant la rupture de leurs relations contractuelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur doit exécuter de bonne foi son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination ; qu'il en résulte que, quel que soit le mode de preuve de la conformité de la chose vendue prévu au contrat, l'acheteur est recevable à établir que la marchandise livrée n'était pas conforme et loyale ; qu'en jugeant que la Compagnie des bananes ne pouvait prouver contre les contrôles effectués au départ de la Guadeloupe par le service de la répression des fraudes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1603 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mauvais emballage et le mauvais calibrage des marchandises, comme les vices touchant à la qualité structurelle même des fruits, difformité, chancres, constituaient des défauts de conformité qui, par nature, ne pouvaient résulter des opérations de transport, et étaient donc nécessairement imputables au vendeur ; qu'en ne tenant aucun compte de ces défauts de conformité, qui résultaient des constatations concordantes des rapports d'expertise dont le contenu n'a pas été réfuté par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1603 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui, sans réfuter le contenu des quatre expertises diligentées à l'arrivée en métropole, n'a pas tiré les conséquences légales des constatations concordantes faites par ces rapports quant aux vices propres dont était atteinte la marchandise, n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard des articles 1134, 1184 et 1603 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les constatations non contradictoires effectuées à l'arrivée, qui n'établissent pas de façon certaine que les bananes vendues étaient atteintes d'un vice au départ, ne sauraient, faute par la société SBDA de rapporter la preuve d'une collusion entre M. X... et le service de la répression des fraudes de la Guadeloupe, faire échec à l'attestation et aux certificats de ce service faisant état de la qualité saine, loyale et marchande des produits embarqués ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-25 | Jurisprudence Berlioz