Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02739 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRAW
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 juillet 2022 RG:20/03916
[R]
C/
S.A.R.L. COSTA AUTO
S.A.S. GRIM AUTO
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Sylvie LAROCHE
à Me Coralie GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 05 Juillet 2022, N°20/03916
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le 20 Septembre 1985 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. COSTA AUTO
SARL COSTA AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assignée à étude le 17.01.23
sans avocat constitué
S.A.S. GRIM AUTO
La SAS GRIM AUTO, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 338 792 575, dont le siège social est [Adresse 6], prise par son établissement de [Localité 10] sis [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Suivant bon de commande du 25 avril 2018, [C] [R] a acquis un véhicule Jaguar d'occasion, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la SARL Costa Auto pour un prix de 15 603,76 euros. Mis en circulation le 21 mai 2010, le véhicule présentait alors un kilométrage de 165 699 kilomètres lors de l'achat.
L'acquéreur a fait procéder en mars et avril 2019 à des réparations en raison d'un bruit anormal du moteur.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée les 28 août, 30 septembre et 4 octobre 2019 par M. [I] [H], expert auprès de la SAS Bca Expertise, mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [C] [R], qui a établi son rapport le 8 novembre 2019.
A la suite de l'échec de la tentative de règlement amiable, M. [C] [R] a fait assigner, par acte en date du 28 août 2020, la SARL Costa Auto devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés et la réparation de son préjudice.
Par acte en date du 19 mai 2021, la SARL Costa Auto a fait assigner la SAS Grim Auto en intervention forcée devant le même tribunal pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [C] [R].
Une jonction entre les instances a été ordonnée le 14 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné à M. [C] [R] de procéder à la reprise du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS Grim Auto ;
- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire fixée à 18 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois à l'issue duquel la liquidation éventuelle pourra être sollicitée ;
- condamné M. [C] [R] à payer à la SAS Grim Auto la somme de 3 996 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la SAS Grim Auto de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Costa Auto ;
- condamné M. [C] [R] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Costa ainsi que la somme de 1 500 euros à la SAS Grim Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise amiable ;
Le tribunal a débouté [C] [R] de sa demande en résolution de la vente en retenant que la préexistence du vice à la vente n'est pas établie.
Par déclaration du 1er août 2022, M. [C] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 11 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 25 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS':
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 avril 2018,
- constater que M. [R] procédera à la restitution du véhicule au vendeur, selon les modalités définies par le tribunal à défaut d'accord entre les parties ,
- condamner la société Costa Auto au remboursement du prix de vente du véhicule, soit la somme de 15 603,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la vente du véhicule, soit le 25 avril 2018 ,
- condamner la société Costa Auto au remboursement des frais de gardiennage, soit la somme de 4 394 euros correspondant à la période du 30 septembre 2019 à fin mai 2020, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du véhicule par la société Costa Auto ,
- condamner la société Costa Auto au remboursement des factures de réparation réglées par M. [R] et s'élevant aux sommes de 1 525,73 euros et 626,04 euros, soit au total 2 151,77 euros TTC ,
- condamner la société Costa Auto au remboursement de l'assurance réglée pour l'année 2018, soit la somme de 1 003,43 euros TTC ,
- condamner la société Costa Auto au remboursement de l'assurance réglée pour l'année 2019, soit la somme de 983,46 euros TTC ,
- condamner la société Costa Auto au remboursement de l'assurance réglée pour l'année 2020, soit la somme de 1 070,89 euros TTC,
- condamner la société Costa Auto au remboursement de l'assurance réglée pour l'année 2021, soit la somme de 355,69 euros TTC ,
- condamner la société Costa Auto au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour préjudice de jouissance ,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise amiable, distraits au profit de Me Sylvie Laroche, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant soutient, au visa de l'article 1641 du code civil, que le rapport d'expertise en date du 8 novembre 2019 conclut que le véhicule litigieux est impropre à son usage normal et que les vices n'étaient pas décelables par un profane. Il sollicite en outre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil estimant que la société Costa Auto ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule et au titre de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la SAS Grim Auto, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement et ordonnerait la résolution de la vente :
- condamner la société Costa Auto à indemniser la société Grim Auto dans les termes que ceux retenus par le premier juge à l'égard de M. [R] et à reprendre le véhicule sous les mêmes conditions, y compris d'astreinte ,
- débouter le cas échéant la société Costa Auto de tout éventuel appel en garantie qui serait dirigé contre la société Grim Auto ,
En tout hypothèse ,
- condamner in solidum tous succombants à l'appel à verser à la société Grim Auto la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'Avocats soussignée par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée réplique qu'il n'est pas établi que les désordres invoqués ont été causés par un vice intrinsèque précis et déterminé qui préexistait lors de la vente du véhicule. Elle fait observer que l'action de M.[R] dirigée contre la société Costa Auto, vendeur, est une demande de résolution de vente fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil et qu'elle-même n'a jamais été vendeuse. Elle fait valoir que la présence du véhicule litigieux en son garage, pour lequel M. [R] ne sollicite pas la réparation, lui cause un préjudice découlant de la perte de place effective sur un parc fermé, des tracas dans l'organisation du stationnement des autres véhicules ainsi que de nombreuses démarches. Elle somme ainsi M. [R] de venir chercher son véhicule pour que le préjudice cesse. Concernant l'évaluation du préjudice, elle sollicite la confirmation du jugement du 5 juillet 2022.
La société Costa Auto à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier remis en étude le 17 janvier 2023 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS':
Sur la résolution de la vente conclue le 25 avril 2018 entre [C] [R] et la sarl Costa Auto':
[I] [H], rédacteur du rapport d'expertise extra-judiciaire versé aux débats, a constaté une avarie majeure du bloc moteur'nécessitant son remplacement et a conclu qu'il s'agissait d'un vice caché préexistant à la vente, indécelable par un profane et affectant l'usage auquel était destiné le véhicule.
Après avoir relevé que les deux seuls défauts constatés lors du contrôle technique préalable à la vente concernaient les feux de croisement et la suspension et non le moteur, le tribunal a constaté que des interventions avaient été réalisées sur le bloc moteur' changement d'huile du moteur et remplacement du coussinet de la bielle n°1 où se situe l'avarie ' sans que l'expert mandaté par l'assureur de l'acquéreur ait pu déterminer leur origine. Le premier juge en a donc déduit que la préexistence du vice caché alléguée à la vente n'était pas établie.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente alors qu'il a acheté à un professionnel de l'automobile le véhicule litigieux lequel, ayant un kilométrage de 165 000kms et huit ans d'ancienneté lors de l'achat, est tombé en panne à plusieurs reprises dès la première année, l'avarie grave du bloc moteur constatée par l'expert le rendant inutilisable. Il considère que le premier juge a fait peser à tort sur lui la charge de prouver l'origine de toutes les interventions effectuées sur le bloc moteur du véhicule et fait valoir que l'expert a été formel sur la gravité de l'avarie du moteur et son caractère indécelable pour un profane.
La Sarl Costa Auto est défaillante en appel. En première instance, elle avait fait valoir qu'en raison de l'ancienneté et du kilométrage du véhicule, l'achat d'un véhicule d'occasion exposait l'acquéreur à des risques qu'il ne pouvait ignorer. Les problèmes de moteur étant apparus un an après l'achat et postérieurement à l'intervention d'un réparateur, le garage Grim Auto, le vendeur a considéré qu'il n'était pas établi que l'avarie du moteur lui était imputable.
La société Grim Auto souligne que l'expert a exclu toute relation causale entre ses interventions aux fins de réparation du véhicule litigieux et l'avarie du moteur.
Si l'auteur du rapport d'expertise extra-judiciaire est formel sur la gravité de l'avarie du moteur et son caractère indécelable pour un profane ainsi que sur l'exclusion de la responsabilité du garage Grim Auto, il n'a pas suffisamment explicité la nature et la cause des désordres affectant le bloc moteur. Il précise néanmoins qu'en raison de la gravité de ladite avarie, elle était nécessairement en germe avant la vente du véhicule.
Une expertise sera donc ordonnée pour décrire précisément la nature des désordres affectant le bloc moteur et leur cause et déterminer s'ils sont imputables ou non au vendeur.
Sur la demande reconventionnelle de la Sas Grim Auto aux fins d'indemnisation de son préjudice':
[C] [R] a confié à la SAS Grim Auto son véhicule aux fins de réparation à trois reprises, les 20 mars, 11 avril et 2 octobre 2019. Le véhicule a été examiné par l'expert de son assureur lequel a établi son rapport le 8 novembre 2019.
Reprochant à son client de ne pas avoir récupéré son véhicule en dépit de sa sommation du 24 juin 2021, la Sas Grim Auto a demandé réparation du préjudice subi à la suite du refus du propriétaire du véhicule.
Le tribunal a considéré qu'[C] [R] avait commis une faute de négligence en s'abstenant, malgré les demandes répétées du garagiste, de reprendre le véhicule dont il était propriétaire et l'a condamné à lui payer la somme de 3 996 euros à la Sas Grim Auto en réparation de son préjudice et à enlever son véhicule sous astreinte.
L'appelant n'a étayé d'aucun argument sa demande tendant à l'infirmation de ces dispositions du jugement.
En abandonnant depuis novembre 2019 le véhicule dont il est toujours propriétaire dans les locaux du garagiste auquel il l'avait confié aux fins de réparation et en s'abstenant de le récupérer en dépit des demandes répétées de la SA Grim Auto, l'appelant a commis une faute laquelle a causé un préjudice à sa cocontractante, la SA Grim Auto': l'indemnité allouée par le premier juge a assuré une juste réparation du dommage et le jugement sera confirmé sur son montant ainsi que sur l'astreinte prononcée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il est équitable de condamner [C] [R] à payer à la Sas Grim Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du coe de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné à [C] [R] de reprendre son véhicule Jaguar immatriculé AS 400 PS auprès de la SAS GRIM AUTO sous astreinte provisoire fixée à 18 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a condamné [C] [R] à payer à la Sarl GRIM AUTO la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant-dire droit au fond sur le rejet de la demande de résolution de la vente conclue entre la sarl Costa Auto et [C] [R] le 25 avril 2018, sur la condamnation d'[C] [R] à payer la somme de 1500 euros à la sarl Costa Auto au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d'expertise amiable,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder':
Monsieur [N] [B]
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes.
Mission': Procéder à l'examen du véhicule de marque Jaguar immatriculé AS 400 PS et propriété d'[C] [R],
' Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation'; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation), les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné';
' Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés';
' Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement'; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée'; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition';
' Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût'; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule';
' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis';
' Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Nîmes, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le'15 février 2024 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [R]' à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes avant le 7 octobre 2023 ;
' Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
' Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
' Renvoie à l'audience de mise en état électronique du Mardi 24 Octobre 2023 à 14h00 pour vérification du versement de la consignation,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [C] [R] à payer à la Sas Grim Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,