Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-84.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.443
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des ALPES-MARITIMES du chef de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été "fait à Aix-en-Provence"... "La Cour étant composée comme à l'audience du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt onze ; où siégeait :
M. Carrie, président,
Mme Llaurens, conseiller,
Mme Braizat, conseiller, tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale,
M. X..., substitut général,
Melle Verrigneux, greffier, tous composant la chambre d'accusation" ;
"alors que ni le ministère public, partie à l'instance pénale, ni le greffier, ne sauraient légalement composer la chambre d'accusation au sein de laquelle ils ne siègent pas" ;
Attendu qu'il résulte des mentions figurant à la page 3 de l'arrêt attaqué et non reproduites au moyen que la Cour à l'issue des débats le 3 juillet 1991, s'est retirée pour délibérer "hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs conseils après que M. le président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 5 juillet 1991" ;
Que la Cour de Cassation est dès lors en mesure de s'assurer que le représentant du ministère public et le greffier, n'ont pas assisté au délibéré des magistrats du siège et n'ont pas concouru à la décision ;
Qu'il n'est pas justifié au regard des textes susvisés que la Cour ait été irrégulièrement composée ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que le fait, objet de l'accusation, est qualifié crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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