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Cour de cassation, 14 mai 2020. 19-13.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.417

Date de décision :

14 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° B 19-13.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 1°/ la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Beauxrivages, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ la société Miquo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ la société CIM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° B 19-13.417 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société touristique de l'anse Vata, dite STAV, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des SCI [...] , Beauxrivages, Miquo et CIM, de Me Le Prado, avocat de la STAV, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI [...] , Beauxrivages, Miquo et CIM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour des SCI [...] , Beauxrivages, Miquo et CIM, Les SCI Beauxrivages, [...] , Cim et Miquo font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la STAV à payer à chacune des SCI [...] , Cim et Miquo une somme de 1.000.000 F CFP en réparation des préjudices subis ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la SCI [...] , la SCI réclame la somme de 41.250.000 F CFP au titre de 125 mois de pertes de loyer, soit de mars 2007 à juillet 2017 ; que la SCI produit un contrat de réservation du 15 juillet 2006 avec M. N... F... E... prévoyant un loyer de 330.000 F CFP hors charges locatives, un dépôt de garantie de 100.000 F CFP et une ouverture prévue le 1er mars 2007 ; que la SCI ne produit toutefois aucune autre pièce justifiant de la transformation en bail de ce qui n'était qu'un simple contrat de réservation ni d'un abandon du projet en relation de causalité avec le non achèvement des travaux ; que l'absence de bail peut certes s'expliquer par l'inachèvement des travaux mais aussi par les loyers élevés, par la prudence des éventuels locataires-restaurateurs à s'installer dans un complexe comprenant déjà de nombreux autres restaurant, enfin par la propre situation financière du bailleur sur laquelle il n'est rien dit ; que la SCI n'explique pas, de même, pourquoi, contrairement à la SCI Beauxrivages, elle n'a pas fait procéder, avant même que les juridictions ne statuent sur les obligations contractuelles, aux travaux imposés par la mise aux normes afin de pouvoir louer la partie restauration ; qu'elle n'explique pas davantage pourquoi, depuis l'arrêt de la cour du 5 juillet 2012, elle n'a pas fait procéder à ces travaux dont elle était alors certaine d'être remboursée, la solvabilité de la société STAV n'étant pas discutable ; qu'en réclamant la somme astronomique de plus de 41 millions F CFP alors qu'elle ne justifie ni de la réalité d'un bail ni des diligences pour achever elle-même la mise aux normes ou pour contraindre la société STAV à exécuter l'arrêt, la SCI se satisfait d'une situation où il lui est plus rentable de ne rien faire que d'agir ; qu'au regard de ces éléments, la SCI n'établissant pas que la non exploitation des lieux est en lien avec le non achèvement des travaux, la décision de rejet du tribunal sera confirmée ; que sur la demande de la SCI Miquo, la SCI réclame la somme de 5.610.000 F CFP au titre de 17 mois de pertes de loyer, soit de mars 2007 à août 2008 ; que la cour constate qu'en appel, la SCI ne justifie toujours pas d'un bail à compter du 1er mars 2007 ; qu'il est produit un compromis de vente signé le 19 octobre 2007 avec condition suspensive d'obtention d'un prêt avec réitération prévue au 19 décembre 2007, cette date étant reportée par deux avenants en mars 2008 puis à juin 2008 ; que le compromis de vente vise un bail commercial « en cours de réalisation » prévoyant un loyer de 330.000 F CFP ; que l'un des avenants non datés mais a priori postérieur au 31 mars 2008, vise un « accord sur le commencement du paiement du loyer un mois après la date de commencement d'exploitation » ; qu'il résulte de ces documents que s'il était bien prévu un bail, il était lié à la réalisation d'une vente elle-même conditionnée à l'obtention d'un prêt, et dont la réitération a été repoussée à juin 2008 ; que la SCI n'a, par ailleurs, pas produit le bail qui a permis au locataire de commencer l'exploitation des lieux en août 2008 ; qu'il en découle que l'absence de location sur la période mars 2007-août 2008 est sans lien de causalité avec le non achèvement des travaux ; que le rejet des demandes de la SCI Miquo au titre d'une perte de loyers sera confirmé ; que sur la demande de la SCI Cim, que la SCI réclame la somme de 6.600.000 F CFP au titre de 20 mois de pertes de loyers de mars 2007 à novembre 2008 ; que la cour constate qu'en appel, la SCI ne justifie toujours pas d'un bail à compter du 1er mars 2007 ni entre cette date et l'ouverture en novembre 2008 ; qu'il est simplement produit un bail commercial précaire en date du 31 octobre 2008 avec promesse de vente d'un droit au bail entre la SCI Cim et la société Le Jazz ; que rien ne vient justifier l'impossibilité d'une location antérieurement ni le lien de causalité entre ce décalage et le non achèvement des travaux ; que le rejet des demandes de la SCI Cim au titre d'une perte de loyers sera confirmé ; 1°) ALORS QUE seule la partie condamnée par une décision de justice définitive est tenue de l'exécuter ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 5 juillet 2012 avait condamné la STAV à réaliser les travaux relatifs aux conduits et moteurs d'extraction devant desservir certains lots à destination de restauration, a néanmoins, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par la SCI [...] en raison de la méconnaissance par la venderesse de son obligation de délivrance conforme, énoncé que la SCI exposante n'avait pas fait procéder aux travaux imposés par la mise aux normes afin de pouvoir louer la partie restauration et n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle s'en était abstenue depuis l'arrêt du 5 juillet 2012 alors même qu'elle était certaine d'être remboursée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette dernière ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir fait procéder aux travaux relatifs à l'installation des conduits et systèmes d'extraction situés à l'extérieur des parties privatives qui étaient mis à la seule charge de la STAV par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa du 5 juillet 2012, violant ainsi l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code, dans leur version applicable en la cause, et l'article 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant, pour débouter la SCI [...] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers à compter du 1er mars 2007 et limiter, en conséquence, l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière en raison de la méconnaissance par la venderesse de son obligation de délivrance conforme, à énoncer qu'elle produisait un contrat de réservation du 15 juillet 2006 mais ne justifiait ni de la réalité d'un bail ni des diligences pour achever elle-même la mise aux normes et, partant, n'établissait pas que la non exploitation des lieux était en lien avec le non achèvement des travaux, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'inertie de la STAV, qui n'avait effectué aucun des travaux correspondant au système d'évacuation de fumées des différents restaurants du complexe commercial mis à sa charge par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa du 5 juillet 2012, n'avait pas empêché la SCI exposante de donner les locaux à la location et, partant, de signer un contrat de bail, ce dont il résultait qu'elle avait subi un préjudice d'exploitation en raison de la perte de loyers à compter du mois de mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa version applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°) ALORS QU' en se bornant, de la même manière, pour débouter les SCI Cim et Miquo de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers à compter du 1er mars 2007 et limiter, en conséquence, l'indemnisation du préjudice subi par chacune d'elles en raison de la méconnaissance par la venderesse de son obligation de délivrance conforme, à énoncer qu'elles ne produisaient pas de contrat de bail à compter de cette date, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de contrat de bail et le préjudice d'exploitation subi par les SCI Cim et Miquo, en 2007 et 2008, ne résultait pas de ce qu'elles n'avaient pu donner les locaux à la location avant d'avoir été contraintes de faire procéder elles-mêmes, en 2008, aux travaux de mise aux normes en raison de l'inertie de la STAV qui n'avait effectué aucun des travaux correspondant au système d'évacuation de fumées des différents restaurants du complexe commercial mis à sa charge par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nouméa du 5 juillet 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa version applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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