Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 17 MAI 2017
ORDONNANCE No 30/ 2017
No RG : 17/ 01250
Monsieur Norberto X...
C/
Monsieur Jean-Marc Y...
Madame Nicole Z...épouse Y...
Expéditions le : 17 MAI 2017
Maître Sylvie SAUTROT
S. C. P. LAVILLAT-BOURGON
T. G. I. MONTARGIS
O R D O N N A N C E
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT, (17/ 05/ 2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Norberto X...
...
Représenté par Maître Sylvie SAUTROT avocat du barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Guy REMIGEREAU Huissiers de Justice associés à MONTARGIS en date du 28 mars 2017D'UNE PART
II-Monsieur Jean-Marc Y...
...
Madame Nicole Z...épouse Y...
...
Représentés par Maître Cécile BOURGON de la SCP LAVILLAT-BOURGON avocat du barreau de MONTARGIS substituée par Maître Aymeric COUILLAUD de la S. C. P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 24 avril 2017
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 3 MAI 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 17 MAI 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
-2-
EXPOSE DES MOTIFS
Par jugement (no RG 16/ 189) en date du 26 juillet 2016, le tribunal de grande instance de MONTARGIS a, condamné Monsieur Noberto X..., exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE RP BATIMENT à payer à Madame Nicole Y...née Z...et Monsieur Jean-Marc Y...diverses sommes.
Par exploit en date du 28 mars 2017délivré par la S. C. P. Guy REMIGEREAU huissier de justice associé à MONTARGIS (45), Monsieur Noberto X...a attrait devant le premier président statuant en la forme des référés Madame Nicole Y...née Z...et Monsieur Jean-Marc Y...afin de se voir autoriser à former appel du jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de MONTARGIS.
En défense, Madame Nicole Y...née Z...et Monsieur Jean-Marc Y...concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Noberto X...à leur payer et à chacun d'eux la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Monsieur Noberto X...n'a pas intenté son recours dans le délai de deux mois prévu par les textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte, signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre, indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur,
Attendu qu'il est démontré que le jugement a été signifié à domicile le 15 décembre 2016 à la personne de Madame Maria
X...
de sorte que le délai de deux mois était écoulé lorsque Monsieur Noberto X...a introduit la présente instance par acte d'huissier du 28 mars 2017,
Qu'il convient de déclarer Monsieur Noberto X...irrecevable en son recours ;
Sur frais non compris dans les dépens
Attendu qu'il paraît équitable d'allouer une somme de 800 euros à Madame Nicole Y...née Z...et Monsieur Jean-Marc Y...de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu qu'ils seront supportés par Monsieur Noberto X...qui succombe à l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 540 du code de procédure civile,
.../...
-3-
DÉCLARONS Monsieur Noberto X...irrecevable en son recours,
CONDAMNONS Monsieur Noberto X...à payer à Madame Nicole Y...née Z...et Monsieur Jean-Marc Y...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur Noberto X...aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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