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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-45.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.172

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batigam, société à responsabilité limitée, en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC Poitou Charentes, mandataire de l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est : 17040 La Rochelle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-3 du Code du travail ; Attendu que, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort et que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque l'une des demandes a un caractère indéterminé ; Attendu que M. X..., ès qualité de mandataire liquidataire de la société Batigam, s'est pourvu contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulème rendu le 15 septembre 1995 statuant sur une demande de versement à la Caisse régionale d'Aquitaine des cotisations de congés payés concernant la période du 1er avril au 30 juin 1993 ; Attendu que la demande de versement à la Caisse régionale d'Aquitaine des cotisations de Congés payés, non chiffrée, constitue une demande indéterminée, rendant la décision susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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