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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 90-10.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.058

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Mathieu Y..., demeurant tour Faid'herbe IV, appartement 17 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1 / M. Emile X..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 2 / L'Association diocésaine de la Guadeloupe, dont le siège est à l'Evêché de la Guadeloupe à Basse-Terre (Guadeloupe), prise en la personne de son président, M. A... de la Guadeloupe, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association diocésaine de la Guadeloupe, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi, par les titres de propriété produits par les parties, que Liliane Z..., unique héritière de Rose Yvonne B..., avait pu vendre le terrain lui appartenant à M. X..., suivant acte du 19 novembre 1965, alors que M. Y... ne justifiait pas de la qualité de propriétaire de son auteur, Rose Laurence Z... ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite de motifs inopérants, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice résultant, pour l'Association diocésaine de la Guadeloupe, de la nullité de la vente conclue à son profit par M. Y..., qui était dépourvu de droits sur le terrain vendu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à l'Association diocésaine de la Guadeloupe la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers M. X... et l'Association diocésaine de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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