Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-29.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.190

Date de décision :

3 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 908 FS-P+B Pourvoi n° T 14-29.190 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Hôtels Etap hôtels et hôtel F1, anciennement dénommée Société commerciale des hôtels économiques Formule 1 Montauban, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société des Hôtels Etap hôtels et hôtel F1, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2014), que Mme [V] a été engagée par le GIE des hôtels Formule1-Etap hôtel, devenu société des Hôtels Etap hôtels et hôtel F1, le 4 août 2003 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel ; que le 10 juillet 2008, elle a fait une demande de congé parental d'éducation pour une durée d'un an dont elle a bénéficié et à l'issue duquel elle n'a pas repris le travail ; qu'ayant été licenciée le 4 septembre 2009, elle a contesté le bien-fondé de cette rupture ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la période de suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation avait pris fin le 10 juillet 2009, que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l'obligation prévue aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu, qu'il entend prolonger son congé parental d'éducation n'est pas, comme l'a admis la cour d'appel, une condition à la prolongation de ce congé, de droit pour le salarié en application de l'article L. 1225-48 du code du travail, mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Mme [V] a prolongé son congé parental d'éducation, dont le terme initial était prévu au 10 juillet 2009, jusqu'au1er mars 2011 ; qu'en affirmant dès lors, pour en déduire que le licenciement n'était pas survenu pendant la période de suspension du contrat de travail, que Mme [V] n'établissait pas avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation au-delà du 10 juillet 2009, pour la seule raison qu'elle n'avait pas informé l'employeur de son intention de prolonger son congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de son fils, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; que si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée ; Et attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur, lors de son acceptation en 2008 d'un congé parental d'une année, avait précisé à la salariée qu'elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve d'une information de l'employeur relative à une prolongation de ce congé n'était pas rapportée et que cette salariée, qui avait attendu février 2011 pour indiquer être alors prête à reprendre son travail, n'avait pas répondu aux mises en demeure de justifier son absence ; qu'elle a, sans constater une prolongation du congé parental, pu en déduire l'existence, à la date du licenciement, d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que la période de suspension du contrat de travail de Mme [V] pour cause de congé parental d'éducation avait pris fin le 10 juillet 2009, que le licenciement de Mme [V] reposait sur une faute grave et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1225-48 du code du travail le congé parental d'éducation a une durée initiale d'un an, renouvelable deux fois ; que selon l'article L. 1225-51 du même code, il incombe à la salariée souhaitant prolonger son congé d'en avertir son employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu ; que l'obligation prévue à l'article L. 1225-51 d'informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de son souhait de prolonger le congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de l'enfant n'est pas une condition du droit de la salariée au bénéfice de cette prolongation, mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; que la salariée indique que cette preuve est suffisamment rapportée par la production d'une attestation de droits émanant de la CAF [Établissement 1], qui démontre qu'un complément d'activité PAGE a été payé à Mme [V] du mois d'août 2008 au mois de février 2011, le fils de Mme [V] [H] [S] ayant atteint l'âge de trois ans le 6 mars 2011 ; que dès lors toutefois que le contrat de travail de Mme [V] était suspendu pendant la durée de son congé parental d'éducation, la CAF n'était pas informée de la teneur des prestations sociales perçues par sa salariée, une telle information n'étant portée à sa connaissance que lorsque l'allocataire opte, pendant la période qui suit son congé maternité, pour une réduction de sa durée de travail ; que dans cette hypothèse, le complément PAGE versé par la CAF dépend du nombre d'heures de travail effectuées par la salariée ; qu'il est constant en l'espèce que Mme [V], dans sa demande de congé parental, en sollicitait le bénéfice pour une durée d'un an ; que l'employeur, lors de l'acceptation de ce congé, lui a expressément précisé qu'elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009 ; que s'il ne justifie pas avoir rappelé par courrier à la salariée ses obligations dans la période qui a précédé l'expiration légale du congé, le GIE des hôtels Formule 1 ¿ Etap Hôtel a mis en demeure , par lettre du 15 juillet 2009 réceptionnée par Mme [V] le 20 juillet, de justifier de son absence depuis le 11 juillet, et lui a adressé ses horaires de travail pour les jours à venir ; que sans réponse de Mme [V], l'employeur lui a adressé, le 25 juillet 2009, un second courrier qui est revenu à l'expéditeur avec la mention : non réclamé ; que la procédure de licenciement a été initiée par l'employeur le 6 août 2009 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable, puis la lettre de licenciement ont été adressées par l'employeur à l'adresse de Mme [V], qui est restée la même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Mme [V] est demeurée taisante jusqu'au mois de février 2011, date à laquelle elle a repris contact avec la directrice de l'hôtel Formule 1 pour lui indiquer qu'elle était disposée à reprendre son travail au sein de la société ; qu'il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que la salariée n'a pas informé l'employeur de son intention de prolonger son congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de son fils, de sorte qu'elle n'établit pas avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation au-delà du 10 juillet 2009, date à laquelle la suspension de son contrat de travail a pris fin ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point ; ¿ ; qu'en l'espèce, Mme [V] s'est abstenue d'informer l'employeur de son intention de prolonger son congé parental d'éducation, qu'elle avait initialement demandé pour une durée d'un an ; qu'elle n'a pas répondu aux nombreux courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés pour lui demander de justifier son absence depuis le 11 juillet 2009 ; que dès lors, le GIE des Hôtels Etap hôtel et F1 a pu licencier sa salariée pour abandon de poste constitutif d'une faute grave, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir agi de façon hâtive ; que Mme [V] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement ; ALORS QUE l'obligation prévue aux article L. 1225-51 et R. 1225-3 du code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu, qu'il entend prolonger son congé parental d'éducation n'est pas, comme l'a admis la cour d'appel, une condition à la prolongation de ce congé, de droit pour le salarié en application de l'article L. 1225-48 du Code du travail, mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Mme [V] a prolongé son congé parental d'éducation, dont le terme initial était prévu au 10 juillet 2009, jusqu'au1er mars 2011 ; qu'en affirmant dès lors, pour en déduire que le licenciement n'était pas survenu pendant la période de suspension du contrat de travail, que Mme [V] n'établissait pas avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation au-delà du 10 juillet 2009, pour la seule raison qu'elle n'avait pas informé l'employeur de son intention de prolonger son congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de son fils, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-03 | Jurisprudence Berlioz