Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02107 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBP6
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
c/
[R] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01700) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANTE :
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [H], demeurant Chez Madame [M], [Adresse 1]
non représentée, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2017, la SA Banque du Groupe Casino a accordé à Mme [R] [H] un crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d'un montant de 6 000,00 euros avec intérêts au taux effectif global variable de 13,11 % à 20,59 % selon le montant du capital utilisé.
Ce crédit était assorti d'une offre accessoire permettant à Mme [H] de bénéficier d'un taux effectif global préférentiel de 12,98 % pour une utilisation de crédit à hauteur de 3 000 euros en une seule fois et non reconstituable.
Ce contrat d'une durée d'un an a été reconduit une fois.
Le 12 novembre 2018, la société Banque du Groupe Casino a mis en demeure Mme [H] de respecter ses obligations contractuelles. Celle-ci est restée sans effet.
Le 25 mars 2019, la société Banque du Groupe Casino a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 13 août 2020, la société Banque du Groupe Casino a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner au versement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
Par jugement avant dire droit du 17 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société Banque du Groupe Casino,
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société Banque du Groupe Casino de présenter ses observations sur l'existence de deux offres préalables distinctes consenties le 30 septembre 2017, sur la conformité de chacune des offres préalables aux modèles type applicables, sur le respect pour chacune des offres préalables signées électroniquement de l'intégralité des dispositions d'ordre public du code de la consommation (forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, respect des devoirs d'information, d'explication et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur).
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Banque du Groupe Casino de toutes ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Banque du Groupe Casino.
La société Banque du Groupe Casino a changé sa dénomination sociale au profit de Floa.
La société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 avril 2021 et par conclusions déposées le 1er juillet 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [H] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la société Banque du Groupe Casino, au titre du dossier n° 14628 95509 00026045601 la somme en principal de 7 485,84 euros, actualisée au 24 juillet 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 11,762 % sur la somme de 7 089,93 euros à compter du 24 juillet 2019, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
- condamner Mme [H] à payer à la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [H] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La Sa Floa ex Banque Groupe Casino fait valoir que son action n'est pas forclose compte tenu de la prorogation des délais permise à la suite des textes parus à la suite de la période de confinement dû à l'épidémie de Covid.
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en vigueur à la date du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En application des articles 4 de la loi du 22 mars 2020 sur l'état d'urgence en raison du Covid, des articles 1 et 2 de l'ordonnance 2020-306 du 22 mars 2020, les délais qui expirent pendant la période de confinement du 22 mars 2020 au 22 mai 2020, notamment pour toute action en justice prescrite à peine de forclusion, sont prorogés de deux mois à compter de la fin de la période d'état d'urgence, soit jusqu'au 22 août 2020.
Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est en date du 31 mai 2018, de sorte que le délai de forclusion biennal expirait le 31 mai 2020, pendant ladite période d'état d'urgence et que le délai pour agir a donc été prorogé jusqu'au 22 août 2020.
L'assignation étant en date du 13 août 2020, l'action de la Sa Floa ex Banque Groupe Casino est donc recevable.
Le jugement déféré qui a débouté la Sa Floa ex Banque Groupe Casino de toutes ses demandes sera réformé et il y sera ajouté la recevabilité de l'action de la Sa Floa ex Banque Groupe Casino.
Sur la régularité de l'offre préalable de crédit
La Sa Floa ex Banque Groupe Casino fait valoir qu'elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts puisque Mme [R] [H] reconnaît avoir en sa possession la notice d'assurance et la Fiche d'informations pré-contractuelle normalisée et qu'elle a respecté les autres obligations (consultation FICP y compris lors du renouvellement , bordereau de rétractation, déblocage des fonds après un délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre, typologie de l'offre et toutes les mentions prévues par l'article R311-5 du code de la consommation).
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche (FIPEN) mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas que cette fiche a été portée à la connaissance de Mme [R] [H], l'enveloppe de preuve de signature électronique ne mentionnant que le contrat et non la FIPEN.
En outre, alors que le contrat de crédit est assorti d'une proposition d'assurance, la Sa Floa ex Banque Groupe Casino ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur la notice d'information relative à ce contrat d'assurance notamment sur les risques couverts et ceux exclus, ainsi que la possibilité de contracter auprès d'un assureur de son choix, notice prévue à l'article L312-29.
En effet, la mention figurant sur l'offre selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de cette fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et de la notice d'assurance est une clause de style qui ne permet pas, à elle seule, au prêteur de rapporter la preuve du respect de son obligation légale, le contenu de cette fiche et cette notice ne pouvant notamment pas être vérifié par la juridiction.
En conséquence, et pour ces deux seuls motifs, le prêteur, conformément aux dispositions des articles L341-1 et L341-4 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Mme [R] [H] reste donc devoir à la Sa Floa ex Banque Groupe Casino la seule somme de 2935,65 euros, représentant le capital prêté, déduction faite des versements effectués.
L'indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû qui s'analyse en une clause pénale sera réduite à 234,85 euros soit 8 % de la somme de 2935,65 euros qui compense le préjudice subi du fait du défaut de paiement des mensualités de remboursement à l'échéance.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux intérêts au taux légal et la Sa Floa ex Banque Groupe Casino sera déboutée de cette demande.
Le jugement déféré qui a débouté la Sa Floa ex Banque Groupe Casino de toutes ses demandes sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [R] [H] qui succombe pour l'essentiel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Déclare l'action de la Sa Floa ex Banque Groupe Casino recevable,
Condamne Mme [R] [H] à payer à la Sa Floa ex Banque Groupe Casino les sommes de 2935,65 euros en principal et de 234,85 euros à titre de clause pénale réduite,
Déboute la Sa Floa ex Banque Groupe Casino de sa demande au titre des intérêts tant conventionnels qu'au taux légal,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [R] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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