Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/00172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00172

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4SY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00478 APPELANTE Madame [H] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [M], épouse [U], d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 18/00478) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [M], alors qu'elle était agent de service hôtelier au sein de l'EPHAD la [6] depuis le 13 janvier 2014, a établi le 10 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre de «'fourmillement pouce et index de la main droite, difficultés à porter et tenir les objets( syndrome canal carpien)'», à laquelle était jointe un certificat médical initial établi par le docteur [E] [N] le 18 novembre 2016 mentionnant «' canal carpien droit (') tableau 57'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2016. ' Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ( ci-après désignée «'la Caisse'») ayant retenu que le délai de prise en charge n'avait pas été respecté, l'assurée ayant cessé d'être exposée au risque le 18 août 2016, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné «'CRRMP'») de la région [Localité 7] Ile de France, lequel a, par avis du 13 novembre 2017, conclu que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci pendant la faible activité exercée depuis le 25 janvier 2016 telle que décrite par l'enquête administrative ne' permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 16 novembre 2016. ' Au regard de cet avis défavorable, la Caisse a, par courrier du 27 novembre 2017, informé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge la maladie dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles. ' Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a, lors de sa séance du 15 juin 2018 rejeté son recours. ' C'est dans ce contexte que Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Essonne. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. ' Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a': -dit n'y avoir lieu à jonction, -déclaré Mme [M] recevable en son recours, -débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, -condamnée Mme [M] aux dépens. ' Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 19 août 2016 et qu'en conséquence, à compter de cette date, elle n'était plus exposée au risque'; que le délai de 30 jours fixé par le tableau n°57 des maladies professionnelles était donc dépassé à la date du 4 octobre 2016 et plus encore à la date du 18 novembre 2016 dont l'assurée se prévalait'; que le CRRMP s'était prononcé défavorablement à la prise en charge de la maladie déclarée'; qu'il ne pouvait statuer sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse, qu'aucune des prétentions formulées par l'assurée ne tend à la transmission de son dossier pour un avis à un second CRRMP, l'assurée ne demandant qu'une expertise judiciaire que les textes ne permettent pas au tribunal d'ordonner. ' Mme [M] a alors interjeté appel de ce jugement devant la présente cour afin de voir infirmer le jugement et reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 18 novembre 2016 en saisissant au besoin le CRRMP et ordonner subsidiairement une expertise. ' Par un arrêt du 24 novembre 2023, la présente cour, autrement composée a notamment': -déclaré recevable l'appel de Mme [M], Avant-dire droit, -désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne France Comté pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 10 janvier 2017 par Mme [H] [M] a été ou directement causée par son travail habituel, -dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais, -invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, -dit que le CRRMP devra remettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse, -sursis à statuer sur les demandes des parties, -réservé les dépens de l'appel, -renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juin 2024 à laquelle les débats seront rouverts. ' Pour statuer ainsi, la cour a jugé que la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» n'était pas remplie et a relevé l'existence d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il convenait de recueillir l'avis d'un second CRRMP. ' Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté'a rendu son avis le 5 mars 2024 aux termes duquel il n'a pas retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. L'affaire initialement appelée, suite à cet avis, à l'audience du 26 juin 2024 a été renvoyée à l'audience du conseiller-rapporteur du 28 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. ' Mme [M], au visa de ses conclusions, demande à la cour de': -infirmer le jugement déférré, -prononcer le caractère professionnel de la maladie du 18 novembre 2016, -ordonner subsidiairement une expertise médicale, ' La Caisse, se référant à ses conclusions, demande à la cour de': -d'entériner l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté, -confirmer le refus de prise en charge au titre du risque professionnelle la maladie constatée le 18 novembre 2016. ' Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. ' MOTIFS DE LA DECISION''''''' Sur le caractère professionnel de la pathologie : Moyens des parties Mme [M] soutient que la constatation du syndrome du canal carpien dont elle souffre résulte d'un certificat médical du 18 novembre 2016, qu'il convient de retenir comme date de première constatation médicale de sa pathologie dès lors qu'aucun élément médical antérieur n'a fait mention de ce syndrome. Elle ajoute que les activités professionnelles qu'elle a exercées ont toujours sollicité l'usage de ses mains (secrétariat, ménage,') surtout dans son poste actuel d'agent de service hospitalier auprès de personnes âgées. Elle considère dès lors que la présomption d'imputabilité de sa maladie au travail doit s'appliquer dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par le tableau 57. A défaut, il convient, selon elle, de saisir un nouveau CRRMP, Mme [M] faisant valoir l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie dès lors qu'elle a essentiellement occupé des emplois au service des personnels, notamment âgées et que sa pathologie est assez fréquente pour les salariés exerçant notamment auprès de personnes âgées. Elle fait, en outre, valoir que l'avis rendu par le CRRMP ne reflète pas sa situation réelle dès lors qu'il est lapidaire et que, par ailleurs, la communication du dossier étant seulement du ressort de la Caisse, le caractère complet ou non dudit dossier échappe à tout contradictoire. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire en l'état des contradictions entre l'expertise des médecins-conseils de la Caisse et les autres documents médicaux, relativement à son état de santé et la relation établie par certains médecins avec son activité professionnelle. Elle précise en outre que son médecin traitant avait continué d'établir des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail ou la maladie. La Caisse oppose tout d'abord que la pathologie déclarée par Mme [M] ne peut être prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit une présomption d'imputabilité pour les maladies désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau dès lors que le délai de prise en charge prévu par celui-ci n'est pas respecté. C'est ainsi que sa demande de prise en charge a été examinée au titre des 3ème et 5ème 'alinéas de l'article L. 461-1 du code précité. Toutefois, la Caisse soutient, ensuite, que la pathologie ne peut être prise en charge sur ces fondements dès lors qu'elle était tenue par l'avis rendu en premier lieu par le CRRMP d'Ile-de-France qui n'a pas retenu l'existence d'un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 18 novembre 2016. Elle se prévaut également de l'avis rendu le 5 mars 2024 par le CRRMP de Bourgogne France Comté qui a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi que de l'absence de nouvel élément médical susceptible de remettre en cause ces deux avis. ' Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ' Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ' Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(') ' Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224'; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12) ' l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. ' Enfin, l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ' Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, - la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques. ' Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive. La cour précisera en outre que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, le juge n'est pas tenu par les avis rendu par les CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637'; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021). En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [M] a été instruite au regard du tableau 57 C des maladies professionnelles, intitulé «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» Ce tableau, dans sa version applicable au litige, prévoit les conditions de prises en charge suivante': DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies C- Poignet - Main et doigt Tendinite. 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Ténosynovite. 7 jours syndrome du canal carpien Syndrome de la loge de Guyon. 30 jours 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. ' En l'espèce, il résulte de la fiche du colloque médico-administratif du 26 mai 2017 communiquée par la Caisse que le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 4 octobre 2016, se fondant sur le certificat médical établi à cette date.' Cette première date de constatation de la maladie n'est pas contestée. Il ressort également, ainsi que relevé précédemment par la cour, de l'enquête administrative diligentée par la Caisse que l'exposition au risque a cessé le 18 août 2016, sans que Mme [M] ne produise d'élément de nature à remettre en cause les éléments de l'enquête administrative sur ce point. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments de Mme [M] concernant les activités prévues par le tableau 57 D, elle ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité de sa pathologie dès lors que l'une des conditions fixées par celui-ci n'est pas remplie. Sur l'existence d'un lien entre le travail et sa pathologie, dans son avis du 13 novembre 2017, le CRRMP de la région [Localité 7] Ile-de-France s'est montré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant que «'l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci pendant la faible activité professionnelle exercée depuis le 25 janvier 2016 telle qu'elle que décrite par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 18 novembre 2016.'» Ce premier avis a été confirmé par le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté saisi par la présente cour en ces termes': «'le CRRMP de [Localité 5] estime': - que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail de l'assurée et la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour «'syndrome du canal carpien droit'» chez une droitière avec une première constatation médicale prévue à la date du 04/10/2016 par le médecin conseil près la CPAM, correspondant à la date inscrite dans le CMI, le délai (2 mois, 17 jours versus 30 jours) séparant la fin de l'exposition au risque ( le 18/08/2016) de la date de la première constatation médicale de la pathologie (le 04/10/2016) n'est pas compatible avec la nature des lésions présentées, -qu'il n'apparaît pas d'argument opposable aux conclusions du CRRMP de Paris Ile de France datées du 13 novembre 2017, -par voie de conséquence que l'existence d'un lien direct ne peut pas être retenu entre la pathologie déclarée par l'assurée le 10/01/2017, sur la foi du certificat médical initial daté du 18/11/2016 et son travail, -ainsi, la maladie déclarée le 10/01/2017 par l'assurée n'a pas été directement causée par son travail habituel.' En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.'». Le comité mentionne en outre expressément avoir statué après avoir pris connaissance de l'enquête administrative diligentée par la Caisse concernant le parcours professionnel de l'assurée en rappelant les différents emplois qu'elle a occupés ainsi que l'existence de plusieurs arrêts de travail sans lien avec la pathologie instruite et un dernier jour travaillé le 18 août 2016. Le CRRMP a également statué au vu du dossier médical de l'assurée dont il rappelle le contenu, du rapport du service médical de contrôle établi 28/06/2017 et de l'avis du CRRMP de [Localité 7] Ile-de-France. ' La cour relève tout d'abord que si Mme [M] justifie sa demande de saisine d'un troisième CRRMP notamment par la circonstance que le caractère complet ou non du dossier transmis par la Caisse échapperait à tout contradictoire, il résulte des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, que le dossier constitué par la Caisse peut, à sa demande, être communiqué à l'assuré. En outre, chacun des avis des deux CRRMP saisi comprend une liste des éléments du dossier dont ils ont pris connaissance avant de rendre leur avis. Dans ces conditions et alors que Mme [M] ne précise pas les pièces éventuellement manquantes au dossier soumis aux CRRMP, elle n'établit pas la nécessité d'un troisième examen par un CRRMP. En outre, il ne ressort nullement de la motivation du second CRRMP saisi que celle-ci serait lapidaire et témoignerait de l'absence de prise en compte de la situation de Mme [M]. ' Mme [M] oppose également l'existence d'un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie et fait état de contradictions entre l'expertise des médecins-conseils de la Caisse et des autres documents médicaux relatifs à son état de santé qui établiraient le lien avec son travail habituel. Elle produit au soutien de son argumentation'la déclaration de maladie professionnelle du 10 janvier 2017 (pièce de Mme [M] n°7) listant l'ensemble des activités professionnelles exercées depuis le 1er avril 1999 jusqu'à la déclaration de sa pathologie ainsi que le questionnaire qu'elle a rempli dans le cadre l'enquête administrative diligentée par la Caisse ( pièce de Mme [M] n°8) dans lequel elle décrit les tâches accomplies dans son dernier emploi ainsi que les mouvements du poignets au cours d'une journées de travail. Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions des deux CRRMP alors qu'en outre il ressort des pièces du dossier que la décision de non prise en charge n'est pas fondée sur la circonstance que la condition tenant aux travaux listés par le tableau ne seraient pas remplies, condition au-demeurant insuffisante pour bénéficier de la présomption d'imputabilité et établir le lien avec le travail habituel. ' Elle verse également différentes pièces médicales': -le compte-rendu d'une IRM du poignet et du pouce droit du 4 janvier 2016 concluant à une absence de lésion ostéoarticulaire spécifique décelable en particulier au niveau de la colonne du pouce, une absence de signe d'arthropathie érosive ou dégénérative, à la présence d'une discrète ténosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe et d'un petit kyste synovial occulte contre la portion dorsale du ligament scapho-linaire mesurant 6 millimètres de diamètre (pièce de Mme [M] n°9)'; -le compte-rendu d'un prélèvement sur le poignet droit en date du 14 juin 2016 faisant état d'un «'pseudo kyste dégénératif mucoide bénin'» (pièce de Mme [M] n°10)'; -une ordonnance aux fins de réalisation d'exploration fonctionnelle du 19 juin 2017 pour une suspicion de syndrome canal carpien (pièce de Mme [M] n°11)'; -le compte-rendu d'examen d'électromyographie (pièce de Mme [M] n°12) du 4 octobre 2016 concluant à l'existence d'un canal carpien droit sévère sensitivo-moteur'; -un compte-rendu opératoire du 10 juin 2016 suite à une ténosynovectomie des extenseurs, résection du kyste, nettoyage articulaire et ténosynovectomie du long fléchisseur du pouce et infiltration de la trapézo-métacarpienne du pouce droit réalisés suite à un diagnostic de kyste scapholunaire du poignet droit, une ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit et des douleurs de la trapézo-métacarpienne du pouce droit (pièce de Mme [M] n°13)'; -un compte-rendu d'échographie du poignet droit en date du 7 novembre 2017 concluant à l'absence d'argument en faveur d'une tendinite de Quervain du poignet droit et à la mise en évidence d'une ténosynovite modérée du tendon court et long extenseur radial du carpe à droite (pièce de Mme [M] n°14)'; -un courrier du 15 avril 2017 du docteur [F] sollicitant un avis du [8] (pièce de Mme [M] n°15)'; -un compte-rendu d'examen d'électromyographie du 26 juin 2017 concluant à canal carpien droit modéré sensivo-moteur, à un canal carpien gauche débutant moteur pur discret et à une absence de pathologie canalaire des nerfs cubitaux (pièce de Mme [M] n°16)'; -un compte-rendu opératoire du 9 novembre 2017 pour un syndrome du canal carpien côté droit et une neurolyse endoscopique du nerf médian (pièce de Mme [M] n°17). ' Aucun de ces documents ne se prononce sur le lien entre les pathologies qu'ils mentionnent et l'activité professionnelle de Mme [M] et ne font par ailleurs pas mention d'éléments de nature à remettre en cause la date de cessation à l'exposition au risque. Ce faisant, ils n'apparaissent pas contradictoires avec les avis rendus par les deux CRRMP et ne permettent pas de faire naître un doute sur l'existence d'un lien entre la maladie « canal carpien droit'» déclarée par Mme [M] le 10 janvier 2017 et son travail habituel. Généralement aucune des pièces versées ne permet de remettre en cause les conclusions détaillées, claires et précises du CRRMP de Bourgogne France Comté, pas plus celles rendues par le premier CRRMP saisi dont les conclusions sont concordantes avec celles du second CRRMP saisi. ' Il résulte de tout ce qui précède que Mme [M] échoue à démontrer l'imputabilité au travail de sa pathologie déclarée le 10 janvier 2017. Elle ne saurait pas davantage solliciter la saisine d'un troisième CRRMP alors que les pièces qu'elles verse au débat ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP déjà saisis. Elle n'est enfin pas plus fondée à demander une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée que lorsqu'il existe un différend sur le diagnostic de la pathologie, et non pour donner un avis sur le caractère professionnel d'une maladie, compétence qui relève exclusivement du CRRMP. Or, aucun différend d'ordre médical n'est apparu en l'espèce. ' Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. ' Sur les dépens Mme [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. ' PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [H] [M] recevable, ENTÉRINE l'avis rendu le 5 mars 2024 par le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté le 5 mars 2024, CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 18/00478 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel. La greffière La présidente '

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz