Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-19.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.690
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Thymep enseignes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CLV Sovac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CLV Sovac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thymep enseignes a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1991 et en liquidation judiciaire le 10 décembre 1991 ;
que, le 21 février 1992, la société CLV Sovac a revendiqué deux véhicules faisant l'objet des contrats de crédit-bail conclus le 27 juin 1990 avec la société Thymep enseignes ;
que le juge-commissaire a accueilli ses demandes mais que le Tribunal les a déclarées irrecevables comme tardives ;
Attendu que, pour déclarer le crédit-bailleur bien fondé en ses revendications et ordonner la restitution des véhicules ou de leur valeur, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats de crédit-bail avaient été publiés le 1er août 1990, énonce que la disposition de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 n'est prévue qu'au titre I "régime général du redressement judiciaire" et ne saurait être étendue à d'autres hypothèses, notamment la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur les biens mobiliers faisant l'objet du contrat et que le prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire est sans effet sur les conditions d'exercice de l'action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société CLV Sovac, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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