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Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03005

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019 No : 329 - 19 No RG 18/03005 No Portalis DBVN-V-B7C-FZOF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Septembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265233564631595 SA HSBC FRANCE [...] Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Paul Renucci, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Madame D... T... G... W... épouse N... née le [...] à Gien (45500) [...] [...] Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000964 du 18/02/2019 Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS Monsieur A... B... N... né le [...] à Gien (45500) [...] [...] Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000962 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Octobre 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Exposé du litige : Le 23 août 2011, la société HSBC France (HSBC) a consenti à la SNC N... un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux contractuel de 4,85% l'an. Selon acte sous seing privé du même jour, Monsieur A... N..., associé de la SNC N..., et son épouse, Madame D... W..., gérante associée, se sont chacun portés caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société au profit de HSBC à hauteur de 180.000 euros. Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'encontre de la SNC N... une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par nouvelle décision en date du 15 février 2017. HSBC a régulièrement déclaré sa créance. Après avoir mis en vain en demeure les époux N... d'honorer leurs engagements, HSBC les a assignés devant le tribunal de commerce d'Orléans en leur réclamant paiement de la somme de 41.657,34 euros lui restant due. Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal a dit que les engagements de caution des époux N... sont manifestement disproportionnés et que HSBC ne peut s'en prévaloir, a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité de procédure de 500 euros ainsi qu'à supporter les dépens. HSBC a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 octobre 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame N... à lui payer 41.657,34 euros assortis d'intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 22 mars 2017, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros et de condamner les intimés à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître FIRKOWSKI. Elle soutient que les fiches de renseignements remplies par les cautions démontrent l'absence de disproportion. Elle fait par ailleurs valoir que Monsieur et Madame N... étaient des cautions averties et qu'en tout état de cause, le prêt consenti à la SNC N... ne leur faisait pas courir un risque d'endettement particulier. Monsieur et Madame N... sollicitent à titre principal la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à la condamnation d'HSBC à leur verser 41.657,34 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 22 mars 2017 à titre de dommages et intérêts et demandent qu'il soit procédé à la compensation entre les créances respectives des parties. En toute hypothèse, ils réclament paiement d'une indemnité de procédure. Ils font valoir qu'ils n'ont pas menti en déclarant des revenus mensuels de 4.500 euros mais que de tels revenus étaient exceptionnels puisqu'ils percevaient, les années précédentes et suivantes, des revenus mensuels de l'ordre de 1.500 euros ; qu'il appartenait à la banque de se renseigner mieux sur leurs revenus réels ; qu'il ne pouvait être tenu compte de la valeur du fonds de commerce parce qu'il s'agissait de la source unique de leurs revenus ; que ce fonds ne pouvait constituer un actif mobilisable puisque leur cautionnement ne devait être mis en oeuvre qu'en cas de déconfiture de la société qui l'exploitait ; que la société civile immobilière dans laquelle ils sont associés a été créée à l'origine en vue de l'achat des murs où est exploité le fonds, achat qui n'a jamais eu lieu, et que cette SCI n'a donc aucun actif et aucune valeur. Subsidiairement ils reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et affirment que leurs qualités de dirigeants d'une SCI ou de la SNC N... ne leur confère pas celle de cautions averties. Et ils prétendent que "la banque ne justifiant pas de circonstances particulières lui permettant de se convaincre que les mensualités du prêt pourraient sans difficulté être réglées par les bénéfices générés par l'activité commerciale, il y a lieu de retenir un manquement de la banque à son obligation de mise en garde". CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu que Madame N... a indiqué percevoir des ressources annuelles de 29.148 euros, disposer d'un portefeuille de titres d'une valeur approximative de 3.908 euros et être propriétaire d'un fonds de commerce à Coullons; Que Monsieur N... a indiqué quant à lui percevoir des ressources annuelles de 20.750 euros, et être propriétaire du même portefeuille titres et du même fonds de commerce que son épouse ; Que la valeur de ce fonds de commerce, le NEMROD, n'a pas été précisée mais que dans l'acte de prêt il est indiqué qu'il est affecté en nantissement pour un montant de 150.000 euros ; Attendu que, pour déclarer le cautionnement disproportionné, le tribunal a retenu que "l'usage dans la profession bancaire pour apprécier un endettement est de considérer que les échéances ne doivent pas dépasser 33% du revenu disponible"; Qu'un tel raisonnement ne peut être approuvé puisqu'ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le tribunal lui-même dans cette motivation, il ne s'applique qu'à des échéances d'emprunt, et donc à un endettement né d'un prêt, mais jamais à un engagement de caution ; Que la caution ne doit pas disposer de revenus lui permettant de rembourser des échéances, mais de revenus et surtout d'un capital mobilier et/ou immobilier lui permettant d'honorer l'intégralité de ses engagements, ce qui rend inopérant tout calcul d'un taux d'endettement ; Attendu qu'en l'espèce le seul patrimoine dont disposaient les cautions, en sus de leur portefeuille de titres d'un montant très modeste, était le fonds de commerce le NEMROD ; Que le prêt consenti par HSBC était un prêt de restructuration permettant de regrouper divers crédits qui avaient été consentis à la SNC N... par la Banque HERVET ; Que ces crédits ayant été remboursés par HSBC, le fonds de commerce n'était plus nanti au profit d'un autre créancier que l'appelante ; Qu'il est indiqué dans l'acte de prêt que ce fonds café, presse, librairie, dépôt de journaux, cartes postales, souvenirs, cadeaux droguerie, articles de fumeurs et de pêche, jeu de grattage, loterie, fleurs, gérance d'un débit de tabac a une valeur de 150.000 euros ; Qu'il avait été acquis en 2006 par Monsieur et Madame N... et était exploité par la SNC N... ; Qu'il ne peut être retenu qu'il n'avait aucune valeur en 2011 alors que le redressement judiciaire est intervenu le 18 janvier 2017 ; Que la banque n'a donc commis aucune faute en tenant compte de la valeur de 150.000 euros de cet actif pour apprécier la proportionnalité de l'engagement des cautions ; Et attendu qu'au regard des revenus mensuels de 4.500 euros alors perçus par les cautions, la banque, qui n'avait pas à procéder à de quelconques vérifications sur la véracité des déclarations effectuées et n'était pas tenue de rechercher quels revenus Monsieur et Madame N... avaient perçu l'année précédente, pouvait considérer sans plus de faute que les cautions pourraient s'acquitter sans difficulté majeure de l'intégralité des sommes garanties ; Que les éléments recueillis par le prêteur ne pouvaient le conduire à constater une disproportion des cautionnements litigieux et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré ces cautionnements inopposables à la banque ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de l'appelante tendant à la condamnation de Monsieur et Madame N... à lui verser la somme de 41.657,34 euros ; Que la condamnation prononcée contre la caution, s'agissant d'une somme définitivement arrêtée, ne porte intérêts qu'au taux légal et qu'il sera précisé que cette condamnation sera limitée à la somme totale garantie de 180.000 euros ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ; Attendu que Monsieur et Madame N... font subsidiairement valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne les alertant pas sur les risques de l'opération financée ; Mais attendu que la banque justifie que Madame N... était gérante de la société depuis 5 années lorsque le prêt a été souscrit ; Qu'est considérée comme avertie la caution qui était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité des dettes qu'elle projette de garantir ; Que Madame N..., qui connaissait parfaitement la situation de la société dont elle était gérante depuis plusieurs années, était à même d'appréhender entièrement les risques de son cautionnement et était donc une caution avertie ; Qu'elle ne peut exciper d'un manquement de HSBC à un devoir de mise en garde envers elle ; Qu'au contraire, il n'est pas démontré que Monsieur N..., simple associé, ait été gérant de fait ou même tenu au courant de la gestion de l'emprunteur principal et que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde envers lui si existaient des risques manifestes de non remboursement de l'emprunt par la débitrice principale ; Que cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la banque n'a pas à avertir la caution d'un aléa résultant d'une mise en oeuvre de sa garantie, le cautionnement étant précisément souscrit pour le seul cas où le débiteur principal ne procède pas lui-même au remboursement ; Que, contrairement à ce que prétend Monsieur N..., HSBC n'a pas plus à justifier de circonstances particulières lui permettant de se convaincre que les mensualités du prêt pourraient sans difficultés être réglées par les bénéfices générés par l'activité commerciale, puisqu'une telle justification est ici apportée par le remboursement du prêt pendant 6 années, ce qui suffit pour démontrer que le prêt consenti ne faisait pas courir aux cautions un risque d'endettement pouvant être connu du prêteur ; Qu'il convient dès lors de débouter les intimés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur et Madame N..., succombant à l'instance, en supporteront les dépens mais que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE solidairement Monsieur A... N... et Madame D... W... à payer à la société HSBC la somme de 41.657,34 euros assortie d'intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, cette condamnation étant limitée à la somme totale garantie de 180.000 euros, DÉBOUTE la société HSBC de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts et de celle tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur A... N... et Madame D... W... aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à Maître FIRKOWSKI, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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