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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-20.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.733

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° V 21-20.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée DCNS, a formé le pourvoi n° V 21-20.733 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Naval Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naval Group et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naval Group La société NAVAL GROUP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société NAVAL GROUP à payer à Monsieur [R] les sommes de 12.586,02 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.258,60 € brut au titre des congés payés afférents, 56.877,43 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 90.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la SA NAVAL GROUP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur [R] dans la limite de six mois d'indemnités ; 1. ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; que constitue une faute grave le fait pour un cadre, disposant d'une obligation d'exemplarité en matière d'hygiène et de sécurité, de ne pas respecter les règles de protection de la santé et de la sécurité des salariés placés sous sa responsabilité en refusant de porter les équipements de protection individuelle (EPI) en dépit des directives de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est fait grief à Monsieur [R] dans la lettre de licenciement un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité du fait de son refus de porter les équipements de protection individuelle (EPI) (lettre de licenciement p. 1 et 2) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu' « Il résulte des débats que les faits du 10 avril 2014 visés par l'employeur, ayant donné lieu à une attestation du chef monteur (pièce nº3), ne sont pas contestés dans leur matérialité. Les griefs tenant au défaut de port des équipements, (…) dans les circonstances rappelées par la lettre de licenciement sont donc établis » (arrêt p. 5 § 3) ; que l'arrêt a ainsi constaté la matérialité du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus du salarié de respecter les règles de sécurité au sein de NAVAL GROUP et subséquemment son atteinte à son devoir d'exemplarité à l'égard de ses collègues et de tiers ; qu'en décidant au contraire que ce manquement matériellement établi ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [R], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise pas à employer des termes injurieux à l'encontre de la direction de l'entreprise ou de ses collègues de travail ; qu'en l'espèce, il est reproché à Monsieur [R] dans la lettre de licenciement un comportement insultant à l'encontre de l'un ses collègues (lettre de licenciement p. 2) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « les faits du 10 avril 2014 visés par l'employeur, ayant donné lieu à une attestation du chef monteur (pièce nº3), ne sont pas contestés dans leur matérialité. Les griefs tenant (…) à l'insulte proférée par Monsieur [R] dans les circonstances rappelées par la lettre de licenciement sont donc établis » (arrêt p. 5 § 3) ; qu'a ainsi été constatée la matérialité du grief fait au salarié dans la lettre de licenciement tenant à l'insulte proférée le 10 avril 2014 à l'encontre de l'un de ses collègues (« connard ») ; qu'en décidant néanmoins que ce manquement matériellement établi ne constituait pas un motif de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3. ALORS QU'en présence de manquements inacceptables au sein de l'entreprise, tels que le prononcé d'insultes ou la mise en danger d'autrui ou de sa propre personne par le refus de respect des normes de sécurité, les juges du fond doivent en déduire l'impossibilité de maintien du contrat de travail et retenir la faute grave, quelle que soit l'ancienneté ou l'absence de précédent disciplinaire du salarié fautif ; qu'en conséquence en se fondant sur les motif impropres tirés de l'ancienneté du salarié et de son absence de précédent disciplinaire pour écarter sa faute grave pourtant caractérisée par son refus de port des équipements de protection individuelle et par son comportement insultant à l'égard de ses collègues de travail, griefs dont elle constate la matérialité (arrêt p. 5 § 3), la cour d'appel a derechef violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L.1235-1 et L.1235-3 dans leur rédaction applicable au litige.

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