Cour d'appel, 23 décembre 2024. 21/04410
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04410
Date de décision :
23 décembre 2024
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CKD/KG
MINUTE N° 24/1085
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04410
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDE
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Selarl MJ air prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
Association AGS/CGEA DE [Localité 6]
représentée par sa Directrice Nationale
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [N], née le 23 septembre 1987, a été engagée par la SARL Homelines, le 24 novembre 2016, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseillère commerciale, pour une prise de fonctions effective au 15 décembre 2016.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Par courrier du 17 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre 2019, et fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2019, la SARL Homelines a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7], le 29 novembre 2019.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil des prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Homelines à payer :
* 3.620,02 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 17.680 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.035,84 € bruts au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
* 103,58 € bruts au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire ;
* 8.840,14 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 884,01 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 2.143,52 € bruts au titre du rappel de salaire majorés de 214,35 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.267,85 € nets au titre du remboursement des frais professionnels ;
* 15.506,60 € bruts au titre de la régularisation du solde de tout compte ;
*1.500 € au titre des frais irrépétibles.
- dit que les intérêts légaux courent à compter de la convocation du défendeur au bureau de conciliation et d'orientation par le greffe concernant les créances salariales ;
- dit que les intérêts légaux courent à compter du prononcé du présent jugement concernant les créances indemnitaires ;
- condamné la société aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SARL Homelines a interjeté appel de la décision le 18 octobre 2021.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2023.
Par dernières conclusions, et acte d'intervention volontaire, la Selarl MJ air prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines, transmis par voie électronique le 20 mars 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner Mme [N] à verser à la société, représentée par son liquidateur, Maître [X], la somme de 11.483,20 € à titre de trop-perçu d'avance sur commissions, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes ;
- condamner Mme [N] à verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer ses créances au passif de la société ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les demandes indemnitaires produiront intérêt à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- déclarer le jugement et l'arrêt à intervenir opposables à l'AGS / CGEA de [Localité 6].
L'AGS régulièrement assignée dans la procédure a, par courrier daté du 1er juin 2023, informé la cour qu'elle n'interviendrait pas à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
A. Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
Par lettre du 05 novembre 2019, la SARL Homelines a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave en raison de trois séries de griefs.
1. Sur l'abus de la liberté d'expression
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " (') nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
D'abord, un abus de votre de liberté d'expression au travail. Plus particulièrement, la divulgation d'informations confidentielles qui est de nature à nuire à notre entreprise.
En effet, vous avez assisté à la réunion de direction du 19 septembre 2019, réunion dont les discussions relevaient de la plus haute confidentialité dans l'entreprise.
Au cours de cette réunion, différents sujets ont été abordés. Notamment, le fait que M. [Z] [F] faisait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à licenciement et que l'entretien était prévu la semaine suivante. Il nous a été rapporté que vous avez colporté à un collaborateur de l'entreprise le fait que M. [F] était licencié alors qu'il était encore en procédure disciplinaire, l'entretien préalable n'avait pas encore eu lieu et le licenciement pas encore prononcé.
Lors de l'entretien du 29 octobre 2019, pour nier ce fait, vous vous êtes justifiée en prétendant que vous n'auriez pas divulguer cette information puisqu'à aucun moment il a été fait référence à M. [F] lors de la réunion. Or, le compte-rendu de réunion fait clairement figurer cette discussion. Nier un tel fait revient à mettre en cause, outre la parole du collaborateur auprès duquel vous avez communiqué, celle de l'ensemble des membres du comité de direction, mais également la confiance que nous avons pu vous donner jusqu'à ce jour (') ".
L'extrait du procès-verbal de la réunion de direction du 19 septembre 2019, établi que la procédure de licenciement de Monsieur [F] a bien été évoquée au cours de cette réunion en ce que " M. [Z] [F] est convoqué pour une procédure disciplinaire en vue d'un licenciement (') "
Mme [J] conseillère commerciale témoigne du fait que le lundi 21 à son arrivée au bureau elle a demandé à [M] comment s'est passé le déroulement de la réunion de direction, et que celle-ci lui a relaté le déroulement de la réunion et rapporté le fait que " le deuxième conducteur de travaux, M. [F], allait être licencié ".
Mme [N] nie avoir abordé le sujet de la procédure de licenciement de M. [F] avec Mme [J], et déclare avoir le 12 janvier 2021, déposé une plainte pour écriture de faux témoignage à l'encontre de cette dernière.
Pour autant elle ne justifie d'aucune suite donnée à cette plainte déposée il y a près de quatre ans. Par conséquent il y a lieu de retenir ce témoignage qu'aucun élément ne permet d'écarter.
Il apparaît ainsi établi que Mme [N] a rapporté à une salariée de l'entreprise, non pas que Monsieur [F] était licencié, mais qu'il allait être licencié. Elle a ainsi en effet divulgué une information confidentielle. Ceci est cependant sans lien aucun avec la liberté d'expression qui n'est d'ailleurs nullement invoquée par la salariée.
2. Sur le manquement à l'obligation de loyauté
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " ('). Par ailleurs, nous avons déploré un manquement à votre obligation de loyauté dans la réalisation de votre contrat. Plus particulièrement, au regard de vos obligations de discrétion et de réserve qui font nécessairement parties des fonctions que vous occupez et cela essentiellement dans vos rapports avec le reste du personnel de l'entreprise car nous avons favorablement retenu vos explications données concernant votre discrétion à l'égard des informations confiées aux clients.
Dans vos rapports avec le reste du personnel, vous avez fait preuve de manquement à vos obligations de discrétion et de réserve par suite également de la réunion de direction du 19 septembre 2019 où :
- Vous avez informé le comité de l'intention de M. [K] [T], conducteur de travaux, de vouloir quitter l'entreprise. Vous avez confirmé cette information lors de notre entretien du 29 octobre 2019 où nous vous avons également expliqué que M. [T] avait démenti intégralement ce propos. Vous avez maintenu votre version tendant à nous laisser penser que M. [T] envisageait son départ bien qu'il nous ait lui-même affirmé le contraire, surpris d'un tel acharnement dans la dispersion de rumeurs à son égard.
- Par suite des échanges qui se sont tenus au sein du comité concernant l'attitude de [K] [T], il nous a été rapporté que vous êtes allée voir M. [T] pour lui raconter dans les détails ce qui s'était dit à son encontre. Vous avez également amplifié les termes par ajout de propos calomnieux de type " ils t'en ont mis plein la gueule ". Vous avez réitéré la propagation de ces mêmes propos auprès d'un autre collaborateur de l'entreprise qui a pu décrire dans les détails les mêmes rumeurs que vous avez rapportées auprès de M. [T]. Vous avez nié l'ensemble de ces affirmations.
Nous soupçonnions déjà dans le passé que vous étiez à l'origine de commérages et de rumeurs qui créaient ponctuellement des situations de tension et d'inconfort entre certains collaborateurs. Nous avions considéré qu'il s'agissait peut-être de soupçons infondés et / ou d'une situation à caractère exceptionnelle, ayant préféré vous accorder notre confiance et le bénéfice du doute.
Cependant, ces situations se sont de plus en plus répétées jusqu'au point de nuire à la bonne marche de la société. Nous ne pouvons tolérer la divulgation de données confidentielles ni le colportage pouvant jusqu'à atteindre le stade de la diffamation ".
La société produit un extrait du procès-verbal de la réunion de direction du 19 décembre 2019, au cours de laquelle " [M] [N] nous fait part du désir de [K] [T] de vouloir quitter la société ". Ce fait est par conséquent établi.
La SARL Homelines reproche à Mme [N] d'avoir informé le comité de direction de l'intention de Monsieur [T] de vouloir quitter l'entreprise, et d'avoir confirmé cette information lors d'un entretien du 29 octobre 2019 malgré le démenti du salarié.
Or la SARL Homelines ne démontre, ni violation de l'obligation de confidentialité, ni abus, ni déloyauté dans les propos tenus par Mme [N] lors de la réunion de direction. Ces manquements ne peuvent être caractérisés par la transmission d'une information qui serait seulement erronée, sans preuve de la mauvaise foi de la salariée, ou de l'exercice abusif de sa liberté d'expression.
Non seulement aucun abus, ou déloyauté dans les propos de la salariée n'est rapportés, mais il résulte en outre de l'attestation de Monsieur [F] que Monsieur [T] " nous faisait souvent part de son souhait de quitter la société depuis le début de l'été 2019 ", car il était éreinté par la charge de travail. Il convient enfin de souligner que Monsieur [T] a en effet quitté la société.
L'employeur affirme par ailleurs " il nous a été rapporté que vous êtes allée voir M. [T] pour lui raconter dans les détails ce qui s'était dit à son encontre ". En mentionnant " Il nous a été rapporté ", la société ne précise cependant nullement qui lui aurait rapporté ces faits.
Certes elle verse aux débats une attestation de M. [P] [S] qui témoigne que, lors d'un entretien avec M. [T] le 20 septembre 2019, ce dernier était renseigné sur tous les propos le concernant tenus lors de la réunion du 19 décembre 2019. Cependant il ressort de l'étude de cette attestation que M. [S] ne relate aucun fait imputable à Mme [N].
Il en est de même lorsque l'employeur écrit : " Nous soupçonnions déjà dans le passé que vous étiez à l'origine de commérages et de rumeurs qui créaient ponctuellement des situations de tension et d'inconfort entre certains collaborateurs ". Ou encore " ces situations se sont de plus en plus répétées jusqu'au point de nuire à la bonne marche de la société ". Les soupçons de commérages et rumeurs dans le passé, à une date indéterminée ne constituent pas un grief suffisamment précis, pour imputer une faute quelconque à la salariée.
Enfin la société reproche à la salariée : " Vous avez réitéré la propagation de ces mêmes propos auprès d'un autre collaborateur de l'entreprise qui a pu décrire dans les détails les mêmes rumeurs que vous avez rapportées auprès de M. [T] ".
Elle verse aux débats une attestation de Mme [J] qui témoigne du fait que Mme [N] l'a informée des propos tenus lors de cette même réunion, à savoir " la perte de confiance concernant un conducteur de travaux de l'agence, M. [T] - je cite : " ils lui en ont mis plein la gueule " "
S'agissant de l'attestation de Madame [J], là encore un dépôt de plainte effectué il y a plusieurs années, sans que la plaignante n'apporte aucune précision sur les suites données, ne justifie pas d'écarter le témoignage contesté. Il apparaît par conséquent établi que Mme [N] a rapporté à sa collègue Mme [J] des propos tenus lors du comité de direction, et concernant Monsieur [T].
Ce second grief est par conséquent très partiellement constitué, uniquement s'agissant des propos tenus au comité de direction du 19 décembre 2019 s'agissant du licenciement de Monsieur [T], et rapportés par Mme [N] à Mme [J]
3. Sur le comportement inapproprié vis-à-vis des clients
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " ('). Enfin, nous avons constaté un comportement inapproprié vis-à-vis de nos clients et nous vous avons exposé, avant de recueillir vos observations, plusieurs exemples de situations où vous vous êtes adressée à eux de manière irrespectueuse tant dans l'attitude que dans les mots. Bien que nous ayons recueilli favorablement certaines de vos remarques telles que l'ancienneté des faits reprochés au sujet de deux dossiers clients, nous regrettons une fois encore le constat de versions totalement opposées entre vos dires tendant à réfuter totalement les nombreux témoignages manifestement cohérents et accablants ".
Si la date des faits fautifs reprochés au salarié n'est pas obligatoire dans la lettre de licenciement (Cass. Soc. 31 janvier 2024 n°22-18.792), celle-ci doit, toutefois, énoncer des motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables (Cass. Soc., 23 mai 2000, n° 98-40.635).
À l'appui de ses allégations, la société produit les éléments suivants :
- un courriel du 14 juin 2019, par lequel Mme [A] [Y], cliente de la société, a relaté auprès de M. [S], outre de multiples griefs imputés à l'agence de [Localité 8], les faits suivants : " [M]] [N], la directrice de l'agence de [Localité 8], nous réprimandais à chaque fois et ne comprenait pourquoi on l'appelé (sic). De plus, elle nous a souvent très mal reçus au téléphone (') nous avons contacté la directrice de l'agence de [Localité 8] et nous n'avons eu pour seule réponse : " de toutes manières, vous avez assez d'argent ", " vous pouvez contacter des associations pour vous reloger " mais aucune indication sur la date de remise des clés ('). Malheureusement, M. [F] et Mme [N] nous ont fait vivre un véritable cauchemar ".
- un courriel du 21 juin 2019 de M. [G], par lequel ce client s'est adressé à Mme [J] en les termes suivants : " Nous sommes venus dans vos locaux Homelines à [Localité 8] (') concernant les ABF avec Mme [N] ('), afin qu'elle nous explique en détails tout le projet avec les obligations ABF. Malheureusement pour nous, nous avions eu l'impression d'être venus pour rien, nous n'avons rien signé de particulier ou fait avancer le dossier. C'est notre impression. Nous sommes rentrés déçus de cette entrevue avec elle. Le problème, c'est que cette entrevue s'est pas trop bien passée, nous nous sentions pas à l'aise en sa présence.Il n'y avait pas eu de mise en confiance (') ".
- une attestation de Mme [E] [I], cliente de la société, datée du 29 septembre 2019, qui écrit " en présence de moi-même, mon conjoint, le conducteur de travaux et Mme [N]. Celle-ci a commencé la réunion, un enchaînement de reproches s'en est suivi de façon agressive, tant par les mots, la façon de parler, les gestes et l'attitude. Elle venait s'adresser à moi-même en ne respectant pas une distance courtoise qui, une fois de plus, caractérisait son agressivité (') ".
Il apparaît que dans son courriel du 14 juin 2019 Mme [A] [Y] rapporte un certain nombre de propos qu'aurait tenus Madame [N], pour conclure que cette dernière, ainsi que Monsieur [F] leur ont fait vivre un véritable cauchemar. Il convient cependant de relever que ce courriel commence par une multitude de griefs formulés à l'encontre de l'agence.
Madame [N] qui n'est pas contredite sur ce point, expose qu'en 2019 le portefeuille de la société comportait une centaine de clients, dont la moitié provenait de la session de la société MHC dont la défaillance a causé d'énormes retards sur les chantiers, et le vif mécontentement d'une partie des clients, dont certains se sont retrouvés dans une situation particulièrement difficile. Elle produit à cet égard des messages échangés sur le groupe WhatsApp " MHC soutien " qui sont particulièrement critiques à l'encontre de la société. Elle explique encore avoir été la seule interlocutrice de ces clients mécontents, et décrit que les engagements pris lors de la cession n'ont pas été tenus, dès lors que la reprise des travaux s'est souvent avérée lointaine et incertaine, le retard de paiement des entreprises se multipliant, et la coordination faisant défaut. Elle souligne à cet égard au visa de son annexe 27 avoir émis un message d'alerte concernant la situation critique de la société. Il convient d'ailleurs de souligner que l'employeur destinataire de ce courriel depuis le 14 juin 2019, n'a émis aucun reproche à l'encontre de la salariée avant la procédure de licenciement, 4 mois plus tard.
La cour constate par ailleurs que le témoignage de M. [G] ne relate aucun manquement fautif de la part de l'intimée, et ne porte que sur des impressions subjectives, telles : " c'est notre impression ", " nous nous sentions pas à l'aise ", ou encore " il n'y a pas eu de mise en confiance " sans préciser concrètement quels étaient les reproches formulés à l'encontre de Mme [N].
La plainte pénale déposée à l'encontre de Mme [I] depuis près de quatre ans, sans que la plaignante ne conclue sur les suites données, ne justifie pas que l'attestation soit écartée des débats. Mais force est de constater que ce témoignage est imprécis. En effet hormis le non-respect d'une distance de courtoisie, qui au demeurant peut relever d'une appréciation subjective, aucun geste précis, aucun mot, aucun geste, ou attitude n'est rapporté.
Ainsi le mécontentement des trois clients sur un portefeuille d'une centaine de clients, permet de relativiser grandement les reproches formulés. D'autant que parmi ces trois clients, seule Mme [Y] énonce des faits précis, qui cependant doivent être replacés dans la conjoncture très défavorable de la société qui entraînait le mécontentement des clients. Ce seul grief n'est pas suffisant pour caractériser une faute de la salariée.
4. Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que si Madame [N] a manqué à son obligation contractuelle de discrétion dans ses conversations avec Madame [J] suite aux comités de direction des 19 septembre et 19 décembre 2019 ; ces griefs sont insuffisants, eu égard au contexte professionnel particulièrement difficile, et à l'absence d'antécédents disciplinaires de la salariée, pour constituer une faute suffisamment grave pour entraîner la rupture du contrat de travail, de surcroît pour faute grave. Il est rappelé qu'une part très importante des griefs formulés dans la lettre de licenciement n'est pas retenue.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences indemnitaires
Le salaire de référence de Mme [N] s'élève à 4.420,07 €, et son ancienneté est au terme du préavis de 3 ans et 2 mois (1er novembre 2016 - 05 janvier 2019).
1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [N] est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit 8.840,14 € brut, outre les congés payés afférents de 884,01 € brut.
Le jugement entrepris qui a justement arbitré les montants doit néanmoins être infirmé afin de procéder à la fixation de la créance à la procédure collective.
2. Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
Le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire soit 1.035,84 € brut, outre 103,58 € brut au titre des congés payés afférents seront également fixés à la procédure collective.
3. Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ".
L'article R. 1234-2 du code du travail dispose : " L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ".
La moyenne, plus avantageuse, des douze derniers mois de salaire de Mme [N] s'élevant à 4.572,65 € et celle-ci jouissant d'une ancienneté de 3 ans et 2 mois au terme du préavis, elle est bien fondée à réclamer la somme de 3.620,02 € net, justement retenue par le conseil des prud'hommes. Le jugement doit néanmoins être infirmé afin de procéder à la fixation de la créance.
4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (32 ans), de son ancienneté (3 ans) , de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, il y a lieu de fixer à la procédure collective de la SARL Homelines le montant des dommages et intérêts, et ce en application de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 14.000 € brut ( et non pas net). Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
II. Sur la régularisation du solde de tout compte
La SARL Homelines fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, et, en conséquence, condamnée à verser à Mme [N] la somme de 15.506,60 € à titre de rappel de salaire, alors que la salariée a perçu 78.240 € d'avances sur commissions, alors que celles-ci s'élevaient seulement à 52.723,87 € et que les sommes versées à l'occasion du solde de tout compte ne permettaient pas de compenser en totalité le reliquat, celui-ci étant négatif de 11.483,20 €.
L'article " V - Rémunération " du contrat de travail de Mme [N] prévoit les stipulations suivantes : " La rémunération du salarié sera en totalité composée de commissions.
À compter du 15.12.2016, une rémunération variable calculée annuellement sera versée au salarié.
Elle sera calculée comme suit, par paliers successifs en fonction du chiffre d'affaires HT et du nombre de maisons vendues par le seul salarié, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre, étant entendu que toute vente réalisée en 2016 sera rattachée à l'exercice 2017 :
- Première tranche : entre 0 et 10 maisons avec un chiffre d'affaires maximum de 1.400.000 €, - : 1,4 % brut du chiffre d'affaires hors taxes ;
- Deuxième tranche : entre 11 et 18 maisons avec un chiffres d'affaires compris entre 1.400.000 €, - et 2.520.000 € : 2.25 % brut du chiffre d'affaires hors taxes de la tranche considérée (chiffres d'affaires réalisé - CA des 10 premières maisons) s'ajoutant à la rémunération de la première tranche ;
- Troisième tranche : À compter de la 19ème maison, soit un chiffre d'affaires supérieur à 2.520.000 € : 3 % brut du chiffre d'affaires hors taxes de la tranche considérée (chiffre d'affaires réalisé - CA des 10 première maisons - CA des 8 maisons suivantes) s'ajoutant à la rémunération de la première et deuxième tranche.
(').
La période de référence pour la prise en compte du chiffre d'affaires annuel HT/nombre de maison vendue est du 1er janvier au 31 décembre. Cette rémunération variable annuelle sera révisée chaque année à partir du 1er janvier, compte-tenu du contexte économique, des résultats de l'entreprise et des résultats personnels du salarié ce qu'il accepte par avance. Cette révision prendra la forme d'un avenant. En fin d'année, une régularisation sera opérée entre les avances et commissions déjà perçues par le salarié et les commissions effectivement dues au 31 décembre (') ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Homelines ne peut se prévaloir de l'article " V - Rémunération " du contrat de travail de Mme [N] pour solliciter le remboursement d'un trop-perçu d'avances sur commissions. En effet alors que les stipulations contractuelles précitées prévoyant une révision annuelle de la rémunération à partir du 1er janvier, n'ont pas été respectées et que les objectifs prévus n'ont été ni fixés, ni communiqués à la salariée, l'appelante ne peut invoquer un quelconque trop-perçu résultant de l'application dudit article, a fortiori en invoquant des méthodes de calculs et des résultats opaques.
Ainsi, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle. Il devra en revanche être infirmé la somme de 15.506,60 € au titre de la régularisation du solde de tout compte étant fixés à la procédure collective.
III. Sur le rappel de salaire
La SARL Homelines fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer la somme de 2.143.52 € bruts au titre du rappel de salaires de la période antérieure au contrat de travail, du 01 novembre au 15 décembre 2016, alors que la salariée n'a pas produit la preuve de l'exécution de ses fonctions avant la conclusion du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des courriels et des captures d'écran d'une messagerie instantanée, que Mme [N] a commencé l'exercice de ses fonctions pour le compte de la SARL Homelines, au plus tôt à compter du 21 octobre 2016.
Eu égard à la prescription triennale, Mme [N] ne peut prétendre à des rappels de salaire qu'à compter du 01 novembre 2016, de sorte que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a retenu un rappel de salaire de 2.143,52 € brut majorés des congés payés. Le jugement sera néanmoins infirmé afin de procéder à la fixation de la créance à la procédure collective.
IV. Sur le remboursement des frais professionnels
L'article " VI " du contrat de travail dispose que : " les frais exposés par le salarié à l'occasion de ses déplacements professionnels, et notamment les frais de représentation, mission, qu'il est amené à engager dans l'exercice de sa fonction, lui seront remboursés sur justificatifs et dans la limite de 50 euros par mois et cela indépendamment de la réalisation de vente.
Néanmoins, si une vente est réalisée, le salarié se verra rembourser une somme complémentaire maximale de 200 euros sur justificatifs. Le versement effectif de cette somme aura lieu au démarrage du chantier de la vente en question.
La société se réserve la possibilité de modifier à tout moment les modalités de remboursement des frais ci-dessus définis en y substituant tout autre système qui s'avérerait mieux adapté aux circonstances ou à l'évolution de la réglementation, sans que le salarié puisse invoquer un avantage de quelque nature que ce soit ".
Mme [N] produit les justificatifs des frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions (repas, achats pour l'agence'). Les contestations de la société sont par ailleurs évasives et générales, de sorte que le conseil des prud'hommes a justement alloué la somme réclamée de 1.267,85 € au titre du remboursement des frais professionnels. Néanmoins le jugement sera infirmé, afin de procéder à la fixation de la créance.
V. Sur les demandes accessoires
Pour les instances en cours, qui sont poursuivies après ouverture d'une procédure collective, l'article 700 et les dépens ne peuvent que faire l'objet d'une fixation, et non d'une condamnation
Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens qui seront fixés à la procédure collective.
La Selarl MJ air prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines succombe en toutes ses prétentions. Par conséquent les dépens de procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme de 1.500 € au titre de la première instance, et 1.500 € au titre de la procédure d'appel sont fixés à la procédure collective. Par voie de conséquence la demande de frais irrépétibles formée par le liquidateur judiciaire ne peut-être que rejetée.
Enfin s'agissant des intérêts, le point de départ fixé par le conseil des prud'hommes était exact, mais il est rappelé qu'en application de l'article L622-28 du Code de commerce le cours des intérêts est interrompu par l'ouverture de la procédure collective.
En dernier lieu conformément à la demande, l'arrêt est déclaré commun à l'AGS CGEA de [Localité 6] régulièrement mise en cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les jugements de redressement judiciaire du 26 octobre 2022, puis de liquidation judiciaire du 25 janvier 2023 ;
INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a débouté la SARL Homelines de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop payé, et de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
FIXE les créances de Madame [M] [N] à la liquidation judiciaire de la SARL Homelines aux sommes suivantes :
* 3.620,02 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 14.000 € brut à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.035,84 € brut au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 103,58 € brut au titre des congés payés afférents,
* 8.840,14 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 884,01 € brut au titre des congés payés sur préavis,
* 2.143,52 € brut au titre du rappel de salaire,
* 214,35 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.267,85 € net au titre du remboursement des frais professionnels,
* 15.506,60 € bruts au titre de la régularisation du solde de tout compte,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DECLARE l'arrêt commun à l'AGS CGEA de [Localité 6] ;
DEBOUTE la Selarl MJ air prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Homelines de sa demande de frais irrépétibles ;
FIXE à la liquidation judiciaire de la SARL Homelines les dépens des procédures de première instance et d'appel ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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