Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/38414
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBM
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [Z]
domiciliée : chez MAITRE GUTTADAURO ISABELLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro C75056-2023-500130 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Isabelle GUTTADAURO, Avocat au Barreau de Paris, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
domicilié : chez MONSIEUR [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z], de nationalité française, et Monsieur [V] [Z], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [Y], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] (Val de Marne).
Vu l'ordonnance de protection délivrée à Madame [Z] le 26 avril 2023 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée à Monsieur [Z] le 11 octobre 2023 à étude ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] signifiées par voie électronique et par commissaire de justice le 21 février 2024 au défendeur non constitué, par lesquelles Madame [Z] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
Monsieur [Z] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions qu'elle a déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l'affaire renvoyée au 28 octobre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Madame [S] [Z]
Née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (Algérie)
Et de
Monsieur [V] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Val de Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au jour de la demande en divorce, soit le 11 octobre 2023 ;
DIT que l'exercice de l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard de l'enfant mineur ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [Z] conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant mineur et doit être informé des choix importants le concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [V] [Z] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [Z] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Z] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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