Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Février 2025
RG N° RG 24/01244 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5AZ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [M] épouse [X]
C /
[G] [V] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000549 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16]
domicilié : chez Monsieur et Madame [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
- à Madame [O] [M] épouse [X]
- à Monsieur [G] [V] [X]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
- à la [10]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M], de nationalité marocaine, et Monsieur [G] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [Y] [I] [X], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (Rhône).
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, Madame [O] [M] a fait assigner Monsieur [G] [X] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 septembre 2024.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Dans son assignation, Madame [O] [M] a demandé de :
- constater qu'il n'y a aucune mesure provisoire à prévoir concernant les époux,
- dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
- prononcer, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce des époux,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
- constater que Madame [O] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil,
- renvoyer, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 avril 2020, date la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- dire que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- dire n'y avoir pas lieu à prestation compensatoire,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant mineur,
- fixer la résidence de l'enfant chez la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut par les parents de convenir d'autres mesures, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),
à charge pour le père de venir chercher et ramener l'enfant à sa résidence ;
- dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés ou chômés ou aux ponts qui précédent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- dire que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour des vacances jusqu'à la veille de la rentrée scolaire et que la passation de l'enfant s'effectuera au milieu de la période des vacances en fin de journée,
- dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
- dire que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période concernée,
- fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père à la somme de 190 euros, pension payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile de la mère, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant : [Y] [I] [X], né le [Date naissance 14] 2019 à [Localité 18], en tant que de besoin, l’y condamner,
- dire que les frais exceptionnels (par exemple : l'achat de gros équipements tels qu'ordinateur, téléphone, instrument de musique, les voyages scolaires ou linguistiques, les prescriptions médicales non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, le permis de conduire, ...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,
- condamner, en tant que de besoin, celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre,
- dire que la pension sera indexée, à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (hors tabac),
- dire que cette pension sera due au-delà. de la majorité de l'enfant en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou tant que l'enfant, devenu majeur, restera à la charge principale de la mère,
- dire que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés et comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [G] [X] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Eu égard à l'âge de l'enfant qui n'apparaît pas doté de discernement, l'avis relatif à l'article 388-1 du Code civil n'est pas pertinent.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2024, l'affaire a été fixée le 05 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 20 janvier 2025, prorogé au 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation délivrée par Madame [O] [M] le 08 février 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [M], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (Maroc),
et de
Monsieur [G] [V] [X], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 18] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 avril 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [O] [M] et Monsieur [G] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Y], [I] [X], né le [Date naissance 3] 2019 ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [X] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et à défaut de meilleur accord entre les parents, les fins de semaines paires, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour des vacances jusqu'à la veille de la rentrée scolaire et que la passation de l'enfant s'effectuera au milieu de la période des vacances en fin de journée ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 190 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [X] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [O] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels tels que l'achat de gros équipements tels qu'ordinateur, téléphone, instrument de musique, les voyages scolaires ou linguistiques, les prescriptions médicales non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, le permis de conduire, feront l'objet d'un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, et CONDAMNE en tant que de besoin les parents auxdits frais ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit sur les mesures relatives à l'autorité parentale sur l'enfant.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB