Cour d'appel, 21 mars 2002. 00/04422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/04422
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 00/04422 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES RÉUNIES ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2002 Recours contre une décision (N° R.G. 9500001) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 18 janvier 1995 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 03 février 1997 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 23 novembre 1999 SUIVANT DÉCLARATIONS DE SAISINE DU 22 Novembre 2000 et du 11 février 2000 APPELANT : Monsieur Gilles X... né le 22 Mai 1965 à AMBILLY (74100) Goas Vian Keruro 22580 PLOUHA représenté par la SCP CALAS, avoués à la Cour assisté de Me VINIT-MAADOUNE, avocat au barreau de THONON LES BAINS INTIMÉE : LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne de Monsieur le Procureur Général représenté par Madame Y..., Avocat Général Palais de Justice Place Saint André 38000 GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CATTEAU, Premier Président Monsieur URAN, Président de chambre Madame HUSQUIN, Conseiller Madame BEROUJON, Conseiller Monsieur BERNAUD, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Eliane Z..., Greffier. DÉBATS : A l'audience solennelle de renvoi de cassation tenue en chambre du Conseil le 14 FÉVRIER 2002, l'avoué et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries et Madame Y..., Avocat Général, en ses réquisitions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du JEUDI 21 MARS 2002.
En sa qualité d'ancien gérant de la SARL X... DONJON CHARPENTE (DDC), placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 1992, Monsieur Gilles X... a été définitivement condamné par le Tribunal correctionnel de Bonneville à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F d'amende pour des faits d'abus de biens sociaux commis courant 1991.
Sur la requête du Ministère Public le Tribunal de Grande Instance de Bonneville statuant en matière commerciale a prononcé à l'encontre de Monsieur Gilles X..., par jugement du 18 janvier 1995, une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale.
Sur son appel la Cour d'Appel de Chambéry, par arrêt du 03 février 1997, a confirmé cette décision.
Saisie du pourvoi de l'intéressé la Cour de Cassation, par arrêt du 23 novembre 1999, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry aux motifs d'une part que les faits d'abus de biens sociaux ne pouvaient être sanctionnés que par la faillite personnelle en l'état de la législation applicable antérieurement à la loi du 10 juin 1994, et d'autre part que la sanction n'avait pas été limitée dans le temps.
Par déclarations initiale reçue le 11 février 2000 et rectificative reçue le 22 novembre 2000 Monsieur Gilles X... a saisi la Cour de céans désignée comme Cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 mars 2001 Monsieur Gilles X... demande à la Cour de réformer le jugement
du Tribunal de Grande Instance de Bonneville, en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction définitive de diriger ou gérer, et subsidiairement de limiter à cinq ans à compter du jugement la durée de cette interdiction.
Il conclut également au rejet de la demande de Monsieur le Procureur Général tendant au prononcé de sa faillite personnelle.
Il soutient notamment :
- que l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ne renvoie qu'aux articles 189 et 190 qui ne visent pas les faits d'abus de biens sociaux,
- qu'en toute hypothèse une interdiction à vie ne pouvait être prononcée,
- que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement ne sont pas susceptibles de fonder légalement une mesure de faillite personnelle.
Par conclusions signifiées le 06 février 2001 Monsieur le Procureur Général réclame par voie de réformation du jugement entrepris le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans au motif que l'article 192 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ne vise pas les faits d'abus de biens sociaux qui ne peuvent donner lieu qu'à la sanction de faillite personnelle pour une durée limitée dans le temps.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable à la cause, prévoit que "dans les cas prévus aux articles 189 et 190" le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise.
Renvoyant aux seuls cas d'ouverture, limitativement énumérés aux articles 189 et 190, l'article 192 susvisé n'autorisait pas le prononcé d'une interdiction de gérer pour les faits d'abus de biens sociaux, sanctionnés pénalement, commis par Monsieur X..., dès lors que le détournement de tout ou partie de l'actif de la personne morale n'est visé qu'à l'article 182 de la loi auquel renvoie l'article 188.
La réformation du jugement déféré s'impose donc en ce qu'a été prononcée une interdiction de gérer sur le seul fondement de la condamnation pénale, et au surplus sans limitation dans le temps en violation de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985.
Quant à la mesure de faillite personnelle, aujourd'hui réclamée par le Ministère Public, si elle peut être juridiquement prononcée pour des faits d'abus de biens sociaux constituant le détournement d'actif visé à l'article 182 de la loi, elle n'apparaît pas opportune.
Par l'effet de l'arrêt exécutoire de la Cour d'Appel de Chambéry la sanction irrégulièrement infligée à Monsieur X... a en effet été effective pendant une période de près de trois années.
L'appelant justifie en outre d'une bonne réinsertion professionnelle, en qualité de salarié dans un premier temps, ce qui lui a valu une exclusion de la condamnation pénale du bulletin numéro deux de son casier judiciaire (jugement du 02 mars 2001), puis en qualité d'agent
général d'assurance à compter du 01 janvier 2002.
La Cour estime par conséquent qu'il n'est plus nécessaire, dix ans après les faits incriminés, d'exclure Monsieur X... de la vie des affaires pour une nouvelle période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement sur Renvoi de cassation et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JOINT les instances d'appel enrôlées sous les numéros 500 et 4422 de l'année 2000,
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT et JUGE que les faits reprochés à Monsieur Gilles X... ne sont pas susceptibles d'être sanctionnés par l'interdiction de gérer une entreprise,
DÉBOUTE le Ministère Public de sa demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans,
LAISSE les entiers dépens à la charge du Trésor y compris ceux
afférents à la décision cassée. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur CATTEAU, Premier Président, et Madame Z..., Greffier.
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