Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04602 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRJ
MINUTE n° : 2024/ 468
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société FREJUSIENNE DE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandre MAGAUD
Me Gérard MINO
Me Paul RENAUDOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandre MAGAUD
Me Gérard MINO
Me Paul RENAUDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier ESTEREL PARC, organisé en copropriété, a été réalisé par la SCCV ESTEREL PARC CAP DRAMONT au [Adresse 1] [Localité 9].
Le chantier de construction a été ouvert le 27 février 2012 et réceptionné avec réserves le 2 septembre 2014.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite sur l’ensemble immobilier auprès de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Un sinistre a été déclaré en 2018 par la copropriété auprès de cet assureur en raison des infiltrations dans les garages et la chaufferie, ayant donné lieu à un rapport d’expertise amiable établi le 17 décembre 2018 par le cabinet EURISK selon lequel le sinistre, sans relation avec les réserves à réception de l’ouvrage mais lié à des fissures incombant à l’entreprise de gros œuvre SOGETRA, implique des mesures conservatoires et de réparation d’un montant de 8411,15 euros.
L’indemnisation à hauteur de 8 411,15 euros proposée par l’assureur dommages-ouvrage a été acceptée le 19 décembre 2018 par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, l’assureur décennal de la société SOGETRA, la compagnie SMABTP, a contesté le montant de ces travaux de réparation en proposant un devis moindre et un nouveau rapport d’expertise amiable commandé pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage auprès du cabinet EURISK a validé le 1er mars 2019 le nouveau montant de l’indemnisation à une somme réduite à 3 715,80 euros.
Un contentieux s’est alors élevé entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESTEREL PARC, prétendant que le montant des réparations à hauteur de 8411,15 euros s’est révélé insuffisant pour réparer l’ensemble des désordres, et l’assureur dommages-ouvrage la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sollicitant en vain du syndicat la restitution de la différence entre la somme préfinancée et le montant réduit des travaux à hauteur de 3 715,80 euros selon le dernier rapport d’expertise en date.
Par exploit d’huissier de justice du 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété ESTEREL PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNEILLE SAINT MARC SUD, a fait assigner en référé la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ayant donné délégation de pouvoir à la SAS ACS SOLUTIONS, afin de voir désigner un expert chargé notamment d’examiner les lieux en litige.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (N°RG 23/05541, minute n° 2023/ 479), Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 février 2024, Monsieur [G] [J] a été remplacé par Monsieur [N] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 mai 2024 et 3 juin 2024, la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED, a fait assigner Monsieur [O] [X], Monsieur [I] [V], la société d’assurance MAF, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA), la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir juger n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, ainsi que de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Monsieur [I] [V] et Monsieur [O] [X] présentent les réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la société SMABTP et la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA) présentent les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD présente les réserves d’usage.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance MAF et la SARL DECELLE ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.
Sur cette assignation remise à l’étude de l‘huissier, la SAS HOLDING SOCOTEC n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04602, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED verse aux débats le contrat d’architecte signé le 7 novembre 2011 avec Monsieur [O] [X] et Monsieur [I] [V] ; les contrats et marchés signés le 27 mars 2013 avec les sociétés SOGETRA pour le lot gros œuvre, DECELLE ETANCHEITE pour le lot étanchéité et FREJUSIENNE DE PLOMBERIE, pour le lot plomberie, climatisation VMC ; ainsi que le procès-verbal de réception des travaux signé le 2 septembre 2014 par l’ensemble des sociétés intervenantes à l’opération de construction. Elle produit également le rapport préliminaire d’expertise établi en date du 17 décembre 2018 par monsieur [H] [U], expert du cabinet EURISK, lié à des fissures incombant à l’entreprise de gros œuvre SOGETRA.
La requérante verse notamment aux débats l’attestation d’assurance du 1er janvier 2012, relevant du contrat n°138544/B souscrit par Monsieur [Y] [V] après de l’assurance MAF ; ainsi que l’attestation d’assurance relevant du contrat n°2394603004 souscrit par la société DECELLE ETANCHEITE auprès de la SA AXA France IARD ; outre l’attestation du 2 janvier 2012 relevant du contrat n°37503 519274987 souscrit par la société SOCOTEC auprès de la SA AXA France IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [O] [X], Monsieur [I] [V], la société d’assurance MAF, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA), la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [I] [V], Monsieur [O] [X], la société SMABTP, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA) et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [O] [X], Monsieur [I] [V], la société d’assurance MAF, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA), la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD, les ordonnances de référé du 20 décembre 2023 (N°RG 23/05541, minute n° 2023/ 479) ayant désigné Monsieur [G] [J] en qualité d’expert et de changement d’expert du 20 février 2024, ayant désigné Monsieur [N] [L] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [O] [X], Monsieur [I] [V], la société d’assurance MAF, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA), la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [V], Monsieur [O] [X], la société SMABTP, la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSA (SOGETRA) et à la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE