Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01710
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 mai 2023
Dossier : N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II2Y
Affaire :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
SA AXA FRANCE IARD
C/
[R] [K]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS SMEF AZUR
SA AXA FRANCE IARD SARL GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE
AXA FRANCE IARD assureur SMEF AZUR
SARL LE CLUB
SARL JEAN BARIAC
L'AUXILIAIRE
SAS CINE SERVICE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur de la SA SOCOTEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Assistées de Maître LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTES
ET :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualités d'assureur de Monsieur [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
SAS SMEF AZUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SIMON de la SCP FREDERIC SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société GROUPE MAISONNAVE INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SMEF AZUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître CACHELOU, avocat au barreaux de BORDEAUX
SARL LE CLUB
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [N] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
SARL JEAN BARIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL JEAN BARIAC
ayant son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentées et assistées de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
SAS CINE SERVICE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assisté de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 18 mai 2022 du tribunal judiciaire de Dax,
Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2022 émanant de la SAS Socotec Construction et de la SA Axa France IARD et intimant la SARL Le Club, la MAF Assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [R] [K], la MAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [K], la SARL Jean Bariac, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, la SAS Cine-Service, la SAS SMEF Azur, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Groupe Maisonnave Ingenierie et de la SMEF Azur,
Vu les conclusions des appelantes du 24 octobre 2022 signifiées par acte du 3 novembre 2022 à la SAS Cine Service,
Vu les conclusions de la SARL Le Club du 9 janvier 2023 signifiées par acte du 13 janvier 2023 à la SAS Cine Service,
Vu les conclusions de la SAS Cine Service du 12 avril 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions par message RPVA du greffe du 13 avril 2023
Vu les observations du conseil de la SAS Ciné Service du 20 avril 2023 qui précisent que ses conclusions sont recevables dès lors qu'elles répliquent à celles de la société Le Club dans le délai de trois mois de la signification sur son appel incident ;
SUR CE :
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de relever que les conclusions de la société Ciné Service sont ses premières conclusions.
Or, les conclusions des appelantes la SAS Socotec Construction et son assureur la SAS AXA France IARD du 24 octobre 2022 signifiées à la SAS Ciné Service le 3 novembre 2022 comportaient notamment dans leur dispositif la disposition suivante :
'Condamner Monsieur [K], la MAF, la SARL JEAN BARRIAC, la société L'AUXILIAIRE, la SA CINE SERVICE et la société SMEF AZUR à relever et garantir SOCOTEC au-delà de ces sommes'.
Or, les conclusions du 12 avril 2023 de la société Ciné Service font état de la prétention en page 8 de ses conclusions dans les termes suivants : 'Dans ces circonstances, la demande de condamnation in solidum de la société CINE SERVICE au paiement de la somme de 182.873,75 € HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération, est totalement irrecevable et mal fondée. En conséquence, la Cour à l'instar du Tribunal judiciaire, ne pourra que rejeter cette demande de condamnation'. Son dispositif fait état du rejet de toute demande de condamnation à l'encontre de la société 'Le Club' qui doit correspondre à une erreur matérielle et qu'il faut comprendre par la société Ciné Service.
Ainsi dès lors que la société Ciné Service a répondu aux conclusions des appelantes qui formaient une prétention à son égard, elle devait le faire dans le délai de trois mois soit avant le 3 février 2023. Ses conclusions doivent être déclarées irrecevables à l'égard de la société Socotec et de son assureur AXA.
À l'égard de la société Le Club qui a formé des conclusions à l'égard de la société Ciné Service avec notamment la prétention suivante :
'Le cas échéant, à titre subsidiaire condamner Monsieur [R] [K] et son assureur la MAF, La SARL Jean BARIAC et son assureur l'Auxiliaire, la société Socotec et son assureur AXA, AXA ès qualités d'assureur de la société Maysonnave Ingénierie, et la SAS ciné service au paiement des mêmes sommes soit de 182.873,75 € HT au titre des travaux de reprise du désordre lié au temps de réverbération et de 16.394,40 6 € hors taxes au titre des travaux de reprise du désordre lié à l'isolement phonique, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction et du double des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise', il convient d'observer que ces conclusions ont été signifiées le 13 janvier 2023 par la société Le Club à la société Ciné Service.
Les conclusions de la société Ciné Service du 12 avril 2023 qui concluent notamment à voir déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident interjeté par la société Le Club à l'égard de la société Cine Service, sont intervenues dans le délai de trois mois et doivent en conséquence être déclarées recevables à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DECLARE irrecevables, à l'égard de la SAS Socotec Construction et son assureur la SA AXA France IARD les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de la SAS Ciné Service le 12 avril 2023, ces conclusions restant recevables à l'égard de la SARL Le Club,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 17 mai 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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