Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.619
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (18e), en cassation de deux arrêts rendus les 8 novembre 1988 et 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, chef du Services des domaines chargé de la Direction nationale des interventions domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Y..., domicilié ... (9e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du paiement du prix de l'immeuble, ni de l'existence d'un contrat de vente de cet immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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