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Cour de cassation, 28 juin 1988. 87-11.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.047

Date de décision :

28 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Claude, Raymond X..., chauffeur, demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1986, par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de Madame Jocelyne Y..., divorcée X..., demeurant à Epegard (Eure), Le Neubourg, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le jugement du 12 avril 1985 avait retenu, dans ses motifs, que les dépenses pour la conservation de l'immeuble faites dans l'intérêt de la communauté par M. X... depuis l'assignation en justice jusqu'à la date retenue pour le partage et à laquelle l'immeuble a été évaluée, devaient s'inscrire au passif de la communauté, à l'exclusion de toutes autres dépenses ; que, dès lors, en retenant, dans son jugement interprétatif du 3 octobre 1986 que c'est par suite d'une omission purement matérielle que le dispositif du jugement ne précisait pas que les frais exposés par M. X... ne seraient pris en considération que jusqu'à la date fixée pour la jouissance divise et à laquelle l'immeuble a été évalué et en complétant, en ce sens, le dispositif, le tribunal n'a pas modifié les droits résultant pour les parties de sa première décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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