Texte intégral
22/04/2024
ORDONNANCE N° 42/24
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGO4
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 09 Janvier 2023 - Pôle social du TJ d'[Localité 4] -23/0012
CLINIQUE ESQUIROL [Localité 8]
C/
[7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le vingt deux Avril deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CLINIQUE ESQUIROL [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre recommandée reçue au greffe le 18 avril 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 17 janvier 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 09 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [5] à la [7],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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