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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.252

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude X..., 2°) Mme Thérèse X..., demeurant ensemble ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°) la Société civile immobilière (SCI) ... au Chesnay (Yvelines), dont le siège social est ... de Paul à Paris (9e), représentée par son mandataire la société GTF 23, Chauchat à Paris (9e), 2°) la société Gestion et transactions de France (GTF), dont le siège social est ... (9e), 3°) la société Le Chesnay Mornay, dont le siège social est ... (12e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI ... au Chesnay, de la société GTF et de la société Le Chesnay Mornay, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision doit être communiqué au ministère public ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure qu'ait été communiqué au ministère public le recours formé par les époux X... en révision d'un précédent arrêt d'une cour d'appel rendu dans un litige les opposants à diverses parties ; en quoi l'article susvisé a été violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la SCI, la société GTF et la société Le Chesnay Mornay, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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