Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-11.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.126
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° Y 22-11.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1] et [Adresse 1], [Localité 3], représenté par son syndic la société Patrimonia gestion, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-11.126 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Injecfor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur M. [S] [D],
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Injecfor et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] et le condamne à payer à la société Injecfor et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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