Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03 novembre 2022. 2200824
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2200824
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Klein, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 31 485 euros correspondant à la créance contestée a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 10 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes d'un montant de 31 485 euros auxquelles M. B avait été assujetti au titre de l'année 2018. Les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge sont, dès lors, devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
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