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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00980

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00980

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MARS 2026 N° RG 25/00980 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXVP S.A. [1] C/ [W] [F] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Juin 2025, RG F 23/00076 Appelante S.A. [1] demeurant [Adresse 1] (SUISSE) Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Me Marie-Pierre OLIVE de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON Intimé M. [W] [F], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, ******** Exposé du litige : Monsieur [W] [F], domicilié en France à [Localité 1] (Haute Savoie), a été embauché par la société [2] à compter du 21 janvier 2023 en qualité d'opérateur pour le département essence, le lieu de travail étant fixé à [Localité 2] en Suisse, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 janvier 2013 prenant effet le 1er mai 2013 au terme d'une période d'essai de 3 mois. La société [2] est une société commerciale de droit suisse créée en 2005 dont l'objet social est le suivant : « l'achat, vente, négoce, commerce'de pétrole brut, produits dérivés du pétrole' ». Par avenant du 5 mars 2019, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail par Monsieur [W] [F] en qualité de négociant spécialisé dans le domaine « essence ». Aux termes d'un accord du 28 avril 2020, les parties sont convenues d'une rupture du contrat de travail à compter du 31 juillet 2020 portant mention en son point 3 de l'accord de l'employeur de verser « la 2ème tranche de votre prime discrétionnaire 2019 de CHF 200.000 bruts » avec le dernier salaire mensuel fixé au 24 juillet 2020 et en son point 4 de la possibilité pour l'employeur de lui accorder une indemnité de licenciement de CHF 120.000 brut à la fin du contrat de travail sous diverses réserves et conditions. Par courrier du 27 août 2020, la Sa [1] a indiqué au salarié, en se référant à l'accord de résiliation, qu'il aurait droit à une « prime discrétionnaire de CHF 80.000 pour l'année 2020 qui vous sera versée le 25 septembre 2020 ». Par courrier du 10 août 2021, l'avocat de la Sa [1] a exposé à Monsieur [W] [F] qu'il avait perçu en 2020 une somme de CHF 393.000 au titre du bonus afférent à l'année 2019, laquelle avait été payée en deux fois (CHF 193.000 en avril 2020 et CHF 200.000 en juillet 2020), et qu'en octobre 2020, l'employeur lui avait « versé par erreur » un montant net de CHF 111.716,05 de sorte qu'à défaut de toute cause valable à ce versement, le salarié était invité à procéder à son remboursement. Aux termes d'un message électronique du 6 septembre 2021 adressé à la Sa [1], Monsieur [W] [F] lui a répondu que la somme de CHF 200.000 reçue en octobre 2020 « en plus de la prime accordée dans le cadre de l'accord de résiliation » correspondait à une gratification en précisant que « M. [E] et M. [K] ont trouvé une solution pour me payer un montant global conforme à mon compte de résultats et aux pratiques habituelles de [Localité 3] ». Il en a déduit qu'aucune erreur de paiement ne pouvait être déduite de cette situation. Par courrier du 10 août 2021, l'avocat de la Sa [1] a confirmé à Monsieur [W] [F] que le versement de CHF 111.716,05 réalisé sur son compte en octobre 2020 avait été effectué par erreur de sorte qu'il devait lui être restitué. La société [2] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 11 août 2023 aux fins suivantes : Se déclarer compétent pour trancher la demande de restitution au regard des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 Dire et juger que la loi suisse est applicable à la demande de restitution formulée par la société [2] au regard des dispositions du règlement Rome I Juger que le versement par la société [2] de la somme de 111.716,05 francs suisses net en octobre 2021 au profit de Monsieur [W] [F] s'analyse en enrichissement illégitime sans cause valable Condamner Monsieur [W] [F] à verser à la société [2] la somme de 111.716,05 francs suisses net outre les intérêts légaux conformément au droit suisse à compter du 10 août 2021 Fixer le taux de conversion à la date du paiement par Monsieur [W] [F] de cette dette Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Monsieur [W] [F] à verser à la société [2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les parties ont été convoquées aux audiences du bureau de conciliation et d'orientation des 26 septembre 2023, 30 avril 2024, 24 septembre 2024 et 26 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 17 février 2025. Par jugement du 10 juin 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] : S'est déclaré incompétent, conformément à l'article 21 de la convention de Lugano et pour respecter le choix de la juridiction de Monsieur [W] [F] Renvoie les parties à mieux se pourvoir Laisse les dépens à la charge de chacune des parties La décision a été notifiée aux parties le 10 juin 2025. Selon déclaration enregistrée le 26 juin 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, la société [2] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 10 juin 2025 en sollicitant son infirmation sur la question de la compétence de la juridiction. Suite à la saisine de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, la société [2] a été autorisée, par ordonnance du 11 juillet 2025, à faire assigner Monsieur [W] [F] à l'audience du 11 décembre 2025 à 08 heures 45 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry. Aux termes d'un acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 juillet 2025, la société [2] a fait assigner Monsieur [W] [F] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry à l'audience du 11 décembre 2025 à 08 heures 45 Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 26 novembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société [2] forme les prétentions suivantes : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il : -s'est déclaré « incompétent, conformément à l'article 24 de la convention de Lugano et pour respecter le choix de juridiction de Monsieur [W] [F] » ; -a renvoyé « les parties à mieux de pourvoir » ; -a laissé « les dépens à la charge de chacune des parties ». Statuant à nouveau : Juger que le litige prud'homal initié par la société [2] à l'encontre de Monsieur [W] [F] relève de la compétence territoriale du Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE. Renvoyer le litige prud'homal initié par la société [2] à l'encontre de Monsieur [W] [F] devant le conseil de prud'hommes de BONNEVILLE. Condamner Monsieur [W] [F] à payer la société [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 03 septembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [W] [F] forme les prétentions suivantes : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 juin 2025 en ce qu'il : -s'est déclaré incompétent conformément à l'article 21 de la convention de Lugano et pour respecter le choix de juridiction de Monsieur [F] ; -a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Statuant à nouveau Juger que le tribunal des prud'hommes de Genève est compétent et renvoyer l'affaire devant cette juridiction ; Débouter la société [2] de toutes ses demandes ; Condamner la société [2] à payer à Monsieur [F] 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel. Condamner la société [2] aux entiers dépens. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 décembre 2025 et le prononcé du délibéré, initialement fixé au 5 février 2026, a été prorogé au 5 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bonneville Moyens des parties : Se fondant sur les articles 84 et 85 du code de procédure civile, les articles 20 et 21 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 ainsi que sur la jurisprudence de la cour d'appel de Chambéry, la Sa [1] expose qu'en droit international privé, la question de la compétence des tribunaux n'est pas liée à celle de la loi applicable, que la convention de Lugano donne compétence, en cas d'action intentée par l'employeur découlant du contrat de travail, aux tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le travailleur a son domicile et ce même si le contrat de travail est soumis au droit suisse et que le lieu de travail est situé en Suisse sachant qu'en l'espèce, la société [1] est domiciliée en Suisse et que Monsieur [W] [F] est domicilié en France Elle conteste l'analyse des premiers juges sur les dérogations prévues à l'article 21 de la convention en ce que le salarié ne peut se prévaloir d'aucune clause attributive de juridiction postérieure à la naissance du différent (article 21, 1° non applicable) et en ce que l'action judiciaire n'a pas été initiée par le salarié mais par l'employeur (article 21, 2° non applicable), la cour d'appel de Chambéry ayant déjà statué sur cette seconde exception. Face à l'argumentation développée par le salarié, elle répond que la clause attributive de compétence figurant dans l'accord de rupture ainsi que dans le contrat de travail n'est pas applicable car elle a été conclue antérieurement à la naissance du différend et qu'en toutes hypothèses, la société [2] n'a jamais convenu, postérieurement à la naissance de ce différend, d'une clause donnant compétence exclusive aux tribunaux genevois. Elle ajoute qu'en application de l'article 20 de la convention de Lugano, toute demande reconventionnelle formée par le salarié ne permet pas de déroger à la compétence du conseil de prud'hommes de Bonneville, tout en ajoutant que la demande exposée par Monsieur [W] [F] au titre des actions est irrecevable et mal fondée. Pour sa part, se fondant sur les articles 20 et 21 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, l'article 16.4 du contrat de travail et l'article 18 de l'accord de rupture, Monsieur [W] [F] répond qu'il était lié à la société [2] par l'application d'un contrat de travail soumis du droit du travail suisse et qu'il exerçait ses fonctions exclusivement à [Localité 2] de sorte que l'employeur détourne la finalité de l'article 21 de la convention, à savoir protéger le salarié dont le domicile est situé dans une autre juridiction que le lieu de travail et non permettre à l'employeur d'ignorer une clause attributive de compétence acceptée par les deux parties dans le contrat de travail. Il ajoute qu'en acceptant la clause attributive de compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève dans le cadre de l'article 18 de l'accord de rupture, la société [3] a manifesté sa renonciation à agir devant les tribunaux du domicile de l'employé au sens de la convention de Lugano ou du contrat de travail. Face à l'argumentation de l'employeur selon laquelle l'article 21 de la convention ne lui laissait pas d'autre possibilité que de saisir le conseil de prud'hommes de Bonneville, il répond que cette disposition prévoit deux exceptions alternatives et non cumulatives, qu'elle ne prévoit pas que le salarié doit avoir effectivement saisi la juridiction ou avoir seule la qualité de demandeur à l'action et qu'il faut uniquement vérifier si une clause permettant au salarié de saisir une autre juridiction que celle de son domicile existe. Il ajoute que l'employeur ne peut saisir le juge du lieu du domicile français du salarié qu'à la condition que le travail soit effectivement accompli à domicile ou en dehors de tout établissement et sous réserve que le salarié n'ait pas exercé l'une des options réservées par la convention de Lugano ; à ce sujet, il soutient qu'en l'espèce, il exerce son droit d'option et qu'il a formé des demandes reconventionnelles au titre du paiement de ses actions de sorte que l'unicité de l'acte ou du fait à l'origine du litige rend impossible de juger séparément les prétentions des parties, tout comme une bonne administration de la justice. Sur ce, Selon la section 5 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 (relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union Européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse), il est prévu en matière de compétence en matière de contrats individuels de travail : Art. 18 Compétence en matière de contrats individuels de travail 1. En matière de contrat individuel de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'art. 4 et de l'art. 5, par. 5. 2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente Convention mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet Etat. Art. 19 Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attrait : 1. devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile ; ou 2. dans un autre Etat lié par la présente Convention : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituelle ment son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Art. 20 1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section. Art. 21 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction : 1. postérieures à la naissance du différend ; ou 2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section. En l'espèce, afin de déterminer la compétence territoriale des juridictions suisses ou des juridictions françaises sur les prétentions des parties, il convient de retenir préalablement que cette question relève de l'application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les parties se fondant sur les dispositions de celle-ci dans leurs conclusions. Il résulte des éléments de la procédure que M. [W] [F] est domicilié en France et qu'au regard du lieu de son domicile, l'action engagée par son ancien employeur relève de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bonneville. Si les termes de l'accord de résiliation régularisé par les parties le 28 avril 2020 prévoient dans le point 18 que les tribunaux de Genève sont exclusivement compétents pour connaître de tout « litige, controverse ou réclamation découlant de l'accord », il n'en demeure pas moins que cette clause n'a pas été conclue postérieurement à la naissance du différend dès lors que celui-ci trouve son origine dans le versement d'une somme de CHF 111.716,05 en octobre 2020. L'argument développé par le salarié selon lequel l'employeur détournerait la finalité de l'article 21 de la convention est inopérant dès lors que la Sa [1] ne fait qu'une stricte application de ce texte et que l'absence de mise en 'uvre de la clause attributive de compétence prévue dans l'accord de résiliation ne relève pas d'une forme d'ignorance mais de l'impossibilité de s'en prévaloir eu égard à l'article 21. De la même manière, par la formalisation initiale de cette clause, aucune forme de renonciation à agir de la part de l'employeur devant « le tribunal du domicile de l'employé » ne peut être juridiquement retenue dans la mesure où la convention de Lugano, en son article 21,1°, tend précisément à envisager deux situations, celles antérieures et celles postérieures au différend, et qu'elle prévoit l'impossibilité dans l'hypothèse des secondes de déroger aux dispositions de la section 5 par des clauses attributives de compétence. Quant à l'article 16.4 du contrat de travail, outre qu'il n'exclut pas la compétence du tribunal ordinaire du « domicile ou du siège de la partie défenderesse » et donc en l'occurrence celle du tribunal du domicile du salarié, force est de constater qu'il ne peut pas davantage être appliqué dès lors que sa signature est nécessairement antérieure au différend. S'agissant de la seconde option prévue à l'article 21,2°, à savoir l'application de conventions attributives de compétence « qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux », l'argument de M. [W] [F] n'est pas davantage opérant dans la mesure où cette option suppose nécessairement que l'action en justice litigieuse ait été engagée par le salarié, le terme « saisir d'autres tribunaux » étant explicite à ce sujet, alors qu'en l'espèce, l'action a été engagée par la Sa [1] ; il s'en déduit que la clause attributive de juridiction prévue à l'article 18 de l'accord de résiliation pouvait uniquement permettre à M. [W] [F] de saisir, postérieurement au différend, les tribunaux de Genève mais pas à l'employeur. Au surplus, soutenir que le salarié aurait exercé l'option prévue à l'article 21,2° par la formalisation de demandes reconventionnelles ne peut pas être sérieusement retenue dès lors que de telles prétentions ont nécessairement été formées après l'acte de saisine de la juridiction par la Sa [1] et qu'en toute logique, l'employeur ne pouvait nullement anticiper de telles prétentions de la part du salarié lorsqu'il a introduit un recours devant le conseil de prud'hommes de Bonneville. Mais surtout, le second alinéa de l'article 20 envisage cette situation en permettant au salarié, dans l'hypothèse d'une action engagée par l'employeur, d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du 10 juin 2025 et de juger que le conseil de prud'hommes de Bonneville est territorialement compétent pour statuer sur les prétentions des parties, l'instance devant dès lors se poursuivre devant cette juridiction. Sur les demandes accessoires : M. [W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement de première instance étant infirmé à ce titre, et aux dépens engagée en appel. Il convient de débouter les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Dit que le conseil de prud'hommes de Bonneville est territorialement compétent pour statuer sur les prétentions des parties ; Dit que l'instance se poursuivra devant cette juridiction ; Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance Y ajoutant, Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Ainsi prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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