Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2304262
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2304262
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne du 12 octobre 2022 ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;
- sa situation n'a pas évolué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de la requérante dans l'attente de la décision de la commission d'attribution du logement.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2023 Mme A informe le tribunal de ce qu'elle a reçu une proposition de relogement et que son dossier est toujours en cours de finalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande est devenue sans objet la requérante ayant été relogée.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 12 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un bail le 28 août 2023 sur le territoire de commune d'Évry-Courcouronnes. La requête de la requérante est donc devenue sans objet. Il n'y a plus d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304262
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