Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-80.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.352
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Jean-Christophe BALAT et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DEMANGE Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1993, qui, pour construction sans permis et sans déclaration préalable, l'a condamné à 2 000 d'amende, a ordonné la démolition, sous astreinte, des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1241-1 du Code de l'urbanisme, R. 422-2 1m du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour transfert de constructions à usage agricole sur le terrain qu'il venait d'acquérir sans avoir obtenu un permis de construire ;
"au motif qu'il ne saurait se prévaloir des exemptions au permis de construire prévu par l'article R. 422-2 1m du Code de l'urbanisme, lesdites constructions à usage agricole n'ayant pas été réalisées par un professionnel de l'agriculture, et ayant pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, globalement supérieure à 20 m ;
"alors que, d'une part, les dispositions d'exemption de permis de construire prévues par l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ne sont pas limitées aux seuls professionnels de l'agriculture mais peuvent être invoquées par tout propriétaire se livrant à l'agriculture pour ses besoins personnels ;
"alors que, d'autre part, la création de surface de plancher doit être appréciée non globalement mais pour chacun des édifices" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis et de défaut de déclaration préalable, la juridiction du second degré retient que Léon Demange a édifié sans permis de construire un garage, une remise, une étable et un abri de jardin formant un seul corps de bâtiment d'une surface de plancher de 42 m environ et qu'il a, par ailleurs, construit sans déclaration préalable une serre d'une superficie de 50 m et d'une hauteur de moins de 4 mètres ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous les éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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