Texte intégral
Copie à :
- Me Raphaël REINS
- Me Laurence FRICK
et par LS aux parties
le 03 Mai 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/02060 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AV
Minute n° : 202/23
ORDONNANCE du 03 Mai 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
anciennement dénommé CM CIC BAIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. SCIERIE [U] & FILS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 03 Mars 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Colmar le 11 Mai 2022,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS le 20 Mai 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommée CM CIC BAIL et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, en date du 17 Juin 2022,
Par requête du 30 Septembre 2022, la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommée CM CIC BAIL et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE ont saisi le magistrat de la mise en état, d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS n'avaient pas exécuté la décision entreprise.
Par des écritures du 15 Octobre 2022, les parties appelantes ont demandé au magistrat chargé de la mise en état, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Premier Président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ait rendu sa décision et ont sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Mars 2023, à laquelle la SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommée CM CIC BAIL et la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, ont sollicité l'entier bénéfice de leur requête en radiation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il convient de constater que le jugement entrepris date du 11 Mai 2022 et que Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS n'ont versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris.
Par ordonnance du 08 Février 2023, le magistrat délégué par la première présidente a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS, tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Devant le conseiller de la mise en état, aucune écriture postérieure à la décision du 08 Février 2023 n'a été déposée et les parties appelantes n'ont pas justifié de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution immédiate de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par les parties appelantes, pour s'opposer à la demande de radiation.
Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS seront condamnés aux dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/2060 du rôle de la Cour,
Autorise Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'ils justifieront de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS aux dépens,
Rejette la demande présentée par Monsieur [U] [O], Madame [U] [G] et la SARL SCIERIE [U] & FILS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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