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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-15.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.392

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° C 18-15.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe agencement menuiserie Auvergne (GAMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... U..., 2°/ à Mme Q... U..., épouse K..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à l'indivision V... U..., dont le siège est [...] , exploitant à l'enseigne Huisseries métalliques R. U..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe agencement menuiserie Auvergne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U... et de Mme U..., épouse K... ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe agencement menuiserie Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... et à Mme U..., épouse K..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe agencement menuiserie Auvergne (GAMA) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL Groupe Agencement Menuiserie Auvergne à payer à M. et Mme U... les sommes de 23.024,50 € et de 1.123,20 € au titre des engagements dont la formation a été constatée, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 ; Aux motifs que « selon l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve d'un acte de commerce peut être rapportée par tous moyens à l'égard d'un commerçant, s'il n'en est pas disposé autrement par la loi ; qu'aucune des parties en cause ne conteste sa qualité de commerçant, ni n'a contesté la compétence du tribunal de commerce : l'indivision U... est dès lors recevable à prouver, par tous moyens, l'existence de la commande litigieuse ; que l'indivision U... produit aux débats, entre autres pièces : deux courriels échangés entre les parties le 7 avril 2015 : l'indivision U... s'adresse la première à la société GAMA (en la personne de Mme M... X...), sous l'objet [...] : "Bonjour M..., donne-moi tous les sens./ U... JC" ; Mme X... lui répond : "Il me faut au plus vite : 15 huisseries de porte palière DP de 83 x 2040 / 12 huisseries de porte palière GP de 83 x 2040 / 6 BP [blocs portes] âme pleine GP de 73 x 2040 / 3 BP âme pleine DP de 73 x 2004 / 6 huisseries de porte DAS GP de 83 x 2040 / 6 huisseries de porte DAS DP de 83 x 2040 / Cordialement. /M..." ; deux factures pro forma établies le 7 et le 16 avril 2015 par l'indivision U... à l'adresse de la société GAMA, la première de ces factures faisant référence à l'hôtel [...], et comportant les prestations demandées dans le message de Mme X... du 7 avril 2015 (pour les prix de 2 977,74 et de 296,40 euros taxe comprise) ; une facture émise le 22 avril 2015 par l'indivision U... à l'adresse de la société GAMA, faisant elle aussi référence au chantier de l'hôtel [...], et portant à payer une somme de 3 750,07 euros taxe comprise ; un nouvel échange de courriels, le 30 avril 2015 : l'indivision U... signale à la société GAMA qu'il "n'y pas la commande de portes", sans autre précision ; et la société GAMA lui répond, sous la signature de M. H... P... dessinateur du bureau d'études : "Vous trouverez ci-joint la commande réf [...]/[...] [...] message auquel est joint un bon de commande à l'en-tête de la société GAMA, destiné à l'indivision U..., pour un chantier "15MAO", portant sur une série de portes, et principalement 30 portes 83 x 204 DP 130, et 24 portes 83 x 204 GP 130 ; un nouveau message de la société GAMA à l'indivision U... le 4 mai 2015, intitulé Commande huisserie DAS, énonçant : « Vous trouverez ci-joint la commande ref cm [...]/[...] », message auquel était joint un deuxième bon de commande daté du 30 avril 2015, portant sur deux séries de 6 huisseries (pour porte DAS DP 4 et GP 4), « idem devis ref hôtel [...] », avec la précision : « Me faire parvenir un AR chiffré merci » ; une facture pro forma éditée le 6 mai 2015 par l'indivision U... à l'adresse de la société GAMA (et à l'attention de M. P...), faisant référence à l'hôtel [...], et comportant des prestations conformes à la commande du 30 avril 2015, pour le prix de 23 024,50 euros ; et une autre facture pro forma du même jour, portant sur des huisseries 204 x 83 (6 D et 6 G), au prix de 1 123,20 euros ; des messages de rappel de l'indivision U... à la société GAMA le 12 mai, puis le 18 mai 2015, ayant pour objet « 2 factures PRO FORMA hôtel [...] » : « Bonjour H..., je n'ai pas reçu de virement bancaire. Merci de me dire ce qu'il en est demain matin », puis : « Toujours pas reçu de virement bancaire, merci de m'informer par retour » ; et de nouveaux messages le 20 et le 21 mai 2015 : « Je viens de recevoir les huisseries pour portes DAS [.] L'enlèvement devra se faire chez nous du fait que les règlements ne sont pas encore faits. Si vous faites les virements de suite, nous pourrons demander une livraison directe à Désertines » ; « Impossible de vous joindre sur votre portable depuis hier, malgré plusieurs messages sur votre répondeur. Je n'ai toujours pas reçu de virement ni pour les portes DAS ni pour les portes de chambres » ; lettre recommandée de l'indivision U... à la société GAMA le 26 juin 2015 : « Suite à vos commandes n° [...] du 30 avril 2015 et [...] du 4 mai 2015 en notre possession, nous vous avons adressé une confirmation de commande par mail le 6 mai 2015. Nous avons fait parvenir un mail à M. H... P..., votre conducteur de travaux en charge du chantier le 20 mai pour l'informer que les huisseries pour les portes DAS urgentes étaient à disposition chez nous, et que les portes DAS ainsi que les portes acoustiques 42 DB seraient disponibles en nos locaux le 4 juin. Du fait des spécificités des produits, cette commande ne peut être annulée. Nous réclamons en vain le règlement depuis la commande, les conditions de paiement étant un règlement avant enlèvement, mais nous avions aussi l'habitude que vous veniez faire l'enlèvement avec un chèque. Nous vous demandons de bien vouloir effectuer le règlement par virement bancaire sous quatre jours, passé ce délai nous serons dans l'obligation de confier les poursuites à la juridiction compétente » ; lettre de réponse du directeur général de la société GAMA M. J... N..., le 29 juin 2015 : « Nous accusons réception de votre courrier du 26/6 courant. Je vous apporte les éléments suivants : / toute commande supérieure à 500 euros dans l'indivision est soumise à ma signature. Je suis mandataire social [...] Il n'y a aucune délégation de signature. Je n'ai pas signé de commande concernant votre société. / la commande envisagée a fait l'objet d'une facture pro forma préalable à la mise en production, / votre facture pro forma stipule : règlement à réception de la facture pro forma. Je n'ai pas confirmé la commande compte tenu des prix prohibitifs pratiqués. Cela vous a été signifié avec la plus grande transparence. / A ce titre, je ne vois vraiment pas l'objet de votre demande » ; qu'il résulte sans équivoque des messages envoyés par la société GAMA les 30 avril et 4 mai 2015, ci-avant cités, que cette société a expressément passé deux commandes à l'indivision U..., pour les travaux énumérés sur les bons de commande joints à ces messages ; la société GAMA ne conteste pas qu'elle a reçu, après cette commande, les deux factures pro forma du 6 mai 2015, par lesquelles l'indivision U... indiquait les prix, conformément à la demande de la société GAMA, contenue dans son message de commande du 4 mai 2015 ; que par l'effet de ces échanges, les deux parties sont convenues, sans équivoque, de leurs obligations réciproques : la fabrication et la fourniture, par l'indivision U..., des huisseries énumérées de manière précise par les bons de commande transmis par cette indivision, et le paiement du prix par la société GAMA, ce prix ayant été lui aussi fixé de manière précise et détaillée, par les factures pro forma du 6 mai 2015 ; que ces factures pro forma revêtaient une valeur contractuelle explicite, au contraire de ce que soutient la société GAMA : elles indiquaient les prix, comme l'avait demandé cette société ; que l'indivision U... justifie donc d'un accord de volonté ferme et précis ; que la société GAMA ne saurait soutenir que l'envoi des factures pro forma aurait dû être suivi d'une confirmation de sa part : les échanges intervenus entre les parties, avant ceux d'avril et de mai 2015 ci-avant résumés, révèlent qu'elles étaient déjà en relations, et que la pratique suivie entre elles consistait à s'accorder sur la base d'offres de prix puis de factures pro forma émises par l'indivision U..., sans autre confirmation, le prix pouvant être payé soit à la réception de la facture pro forma, ou soit ensuite, lors de l'enlèvement des pièces fabriquées (cf. en ce sens une offre de prix du 24 mars 2015, une facture pro forma du 25 mars 2015, et les messages échangés entre les parties le même jour 25 mars 2015, pour convenir que le prix des éléments livrés serait payé par chèque à la livraison) ; que le défaut persistant de réponse de la société GAMA aux relances faites par l'indivision U..., jusqu'à la mise en demeure du 26 juin 2015, confirme la réalité de l'engagement ferme des deux parties, et la société GAMA ne rapporte aucune preuve du refus dont fait état son directeur général, dans sa réponse tardive du 29 juin 2015 ; que l'accord conclu engage les deux parties, selon les termes de la convention ; que la société GAMA ne conteste pas que l'indivision U... a réalisé les prestations commandées, ainsi qu'elle l'affirme, en précisant que les huisseries fabriquées sont toujours stockées en ses locaux ; que la société GAMA est par suite tenue d'exécuter ses propres obligations, en payant les prix convenus : 23 024,50 et 1 123,20 euros ; qu'il convient de réformer 1e jugement déféré, et de condamner cette société à payer lesdites sommes, outre les intérêts à compter de la mise en demeure ; que l'indivision U... demande condamnation de la société adverse à lui payer 7 500 euros de dommages et intérêts, en réparation des préjudices que lui aurait causés cette société, par sa résistance à payer les sommes convenues : frais de stockage des huisseries fabriquées, et difficultés de trésorerie ; qu'elle ne rapporte cependant aucune preuve de dommages indépendants du retard de paiement lui-même, au sens de l'article 1153 ancien du code civil, et ne peut donc obtenir aucune indemnisation, au-delà des intérêts » (arrêt attaqué, p. 4-5) ; 1°) Alors que la formation d'un contrat suppose un accord des parties sur ses éléments essentiels ; que le prix est un élément essentiel du contrat de vente, si bien que l'absence d'accord sur le prix fait obstacle à sa formation ; que la cour d'appel a retenu que la société GAMA a passé commande pour la fabrication et la fourniture d'huisseries et que les prix ont été communiqués par l'indivision U... par l'envoi de deux factures pro forma ; qu'elle en a déduit que l'indivision U... justifiait ainsi d'un accord de volonté précis ; qu'en statuant ainsi, en se contentant de relever que les prix avaient été communiqués par les factures pro forma, sans jamais constater l'existence d'une acceptation, par la société GAMA, des prix proposés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat envisagé, a violé l'article 1583 du code civil ; 2°) Alors que la formation du contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; que l'acceptation peut être tacite, dès lors qu'elle se déduit d'un comportement non-équivoque, manifestant une adhésion au contrat ; que tel est notamment le cas lorsque le contrat reçoit une exécution volontaire de ses obligations par l'une des parties ; qu'en revanche, le silence, à lui seul, ne vaut pas acceptation ; que la cour d'appel a retenu que le défaut persistant de réponse de la société GAMA aux relances faites par l'indivision U... confirme la réalité de l'engagement ferme des deux parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit l'acceptation de la société GAMA de son silence, a violé l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que celui qui invoque l'exécution d'un engagement doit rapporter la preuve de son existence ; que celui qui sollicite l'exécution d'un contrat doit ainsi rapporter la preuve de l'existence de l'échange des consentements lui ayant donné naissance ; qu'il revient donc à celui qui exige le paiement d'une obligation contractuelle de rapporter la preuve d'un offre et d'une acceptation, et non à celui qui conteste l'existence d'un contrat de rapporter la preuve de son refus, c'est-à-dire de l'absence d'acceptation ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que la société GAMA ne rapporte aucune preuve du refus dont fait état son directeur général, dans sa réponse du 29 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que la société GAMA soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle ne pouvait être valablement engagée par la commande passée par l'un de ses employés dès lors que celui-ci n'aurait pas reçu les pouvoirs par délégation de son gérant, ce qu'il appartenait à l'indivision U... de vérifier (conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'elle soutenait ainsi devant les juges d'appel qu'en ne rapportant pas la preuve que la commande avait été passée par un signataire habilité, l'indivision U... n'établissait pas l'existence d'un consentement au contrat litigieux ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, pourtant décisive pour la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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